Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01170
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01170
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : é’:
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01170 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJKT
AFFAIRE : [W] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1989 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/303 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
détenu Maison d’arrêt de [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Octobre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [M] [L] et de Madame [C] [W] épouse [L] a été célébré le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 13] (MAROC) sans contrat préalable.
Trois enfants mineurs sont issus de cette union :
- [I] [L] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14] (01)
- [B] [L] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] (01)
- [X] [L] né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 14] (01)
Par assignation du 21 Mars 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 12 Avril 2023, Madame [C] [W] épouse [L] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
L'époux défendeur, régulièrement assigné à personne, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 02 Novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- constaté que les époux vivaient séparément,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
- dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, d’être informés des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et l’obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
- dit que Monsieur [M] [L] est hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 04 décembre 2023 par Madame [C] [W] épouse [L] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 Février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 Octobre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 02 Novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 Février 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12]
ET DE
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (MAROC)
mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 13] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [C] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [C] [W] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 juillet 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que Madame [C] [W] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [I] [L], [B] [L] et [X] [L],
Fixe la résidence habituelle des enfants, [I] [L], [B] [L] et [X] [L], au domicile de la mère, Madame [C] [W],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Constate l’insolvabilité du père, Monsieur [M] [L], et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [M] [L] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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