Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSCD
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
[B] [M]
[H] [U] épouse [M]
[V] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06728) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me TCHASSANTE TCHEDRE substituant Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[H] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[V] [M]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CPAM de la GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 9]
Non comparante assigné à personne morale par personne habilitée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bénédicte LARMARQUE, Conseiller
Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 avril 2013, Mme [B] [M], alors âgée de 21 ans pour être née le [Date naissance 2] 1992, a été victime d'un grave accident de la circulation sur la commune de [Localité 8] alors qu'elle était passagère de la motocyclette conduite par son compagnon M. [A] [N]. La motocyclette a été percutée de plein fouet par un véhicule conduit par M. [C] [W] et assuré auprès de la Sa AXA France Iard, qui se trouvait en sens inverse sur leur voie de circulation.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée entre le Dr [F], missionné par la compagnie d'assurance et le Dr [G], assistant la victime. Les experts étant en désaccord sur l'évaluation du poste assistance par tierce personne post-consolidation, les parties ont eu recours à un compromis d'arbitrage le 13 septembre 2017, aux termes duquel le professeur [R] a été désigné en qualité d'expert. Celle-ci a déposé son rapport le 29 mai 2018.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur la liquidation du préjudice, Mme [B] [M], M. [V] [M] et Mme [H] [U] épouse [M] ont, par acte d'huissier des 14 et 16 juillet 2019, fait assigner la Sa AXA France Iard, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Malakoff Mederic, pour obtenir la liquidation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [M] est entier ;
- fixé le préjudice subi par Mme [B] [M], suite à l'accident dont elle a été victime le 14 avril 2013 à la somme totale de 1.285.109,30 € suivant le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA : 173 640,52 €.
- frais divers FD : 31 831,34 €
- ATP temporaire : 31 612,80 €
- perte de gains actuels PGPA : 97 470,51 €
- dépenses de santé futures DSF : 9 253,03 €.
- tierce personne TP : 112 490,30 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF : 592 493 €
- incidence professionnelle IP : 80 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 18 387,50 €
- déficit fonctionnel permanent : 41 440 €,
- souffrances endurées : 50 000 €
- préjudice esthétique temporaire PET : 5 000 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 12 000 €
- préjudice d'agrément : 12 000 € ;
- condamné la Sa AXA France Iard à payer à Mme [B] [M] la somme de
732 589,92 € au titre de I'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 48 000 € et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions piéwes à l'article 1343-2 du code civil;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle Malakoff Mederic,
- rejeté la demande au titre de I'offre insuffisante ;
- condamné la Sa AXA France Iard à payer à M. [V] [M] et Mme [H] [U] la somme de 5 000 € chacun au litre de leur préjudice d'affection et de 958,76€ au titre de leurs frais divers ;
- condamné la Sa Axa France Iard à payer à Mme [B] [M] la somme de 2500 euros et à M. [V] [M] et Mme [H] [U] la somme de 500 € chacun au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sa AXA France Iard aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées.
Par déclaration électronique en date du 6 juillet 2021, la compagnie AXA France Iard a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [M] est entier ;
- fixé le préjudice subi par Mme [B] [M], suite à l'accident dont elle a été victime le 14 avril 2013 à la somme totale de 1.285.109,30 € suivant le détail suivant :
- perte de gains actuels PGPA : 97 470,51 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF : 592 493 €
- incidence professionnelle IP : 80 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 41 440 €.
La compagnie AXA France Iard, dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2024, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- rejeter les demandes des consorts [M] en appel incident ;
Réformer le jugement du 2 juin 2021 en ce qu'il a :
* dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [M] est entier ;
* fixé le préjudice subi par Mme [B] [M], suite à l'accident dont elle a été victime le 14 avril 2013 à la somme totale de 1.285.109,30 € suivant le détail suivant :
o perte de gains actuels PGPA : 97 470,51 € ;
o perte de gains professionnels futurs PGPF : 592 493 € ;
o incidence professionnelle IP : 80 000 € ;
En conséquence :
Sur la Perte de Gains Professionnels Actuels
- A titre principal, rejeter la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- A titre subsidiaire, fixer le quantum des PGPA en faisant application d'une perte de chance comprise entre 60% et 70%,
Sur la Perte de Gains Professionnels Futurs
- A titre principal, rejeter la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des PGPF, notamment en opérant une distinction claire avec l'incidence professionnelle,
Sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle
- A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il retenu le préjudice d'incidence professionnelle et condamné AXA France Iard à payer à Mme [M] le préjudice résultant de l'incidence professionnelle,
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'un préjudice résultant de l'incidence professionnelle dûment caractérisé, le ramener à de plus justes proportions en tenant compte de l'indemnisation qui pourrait être accordée au titre des PGPF.
En tout état de cause
- condamner Mme [B] [M] à verser à la société AXA France IARD la somme 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M], dans leurs dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024 demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et appel incident
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [M] suite à l'accident dont elle a été victime le 14 avril 2013 est entier,
- condamné la compagnie AXA France Iard à indemniser Mme [B] [M] de son incidence professionnelle à hauteur de 80 000 €
Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau sur les postes critiqués :
- condamner la compagnie AXA France Iard à indemniser Mme [B] [M] sur les postes critiqués, comme suit, et après imputation de la créance de l'organisme social :
- pertes de gains professionnels actuels : 74 825,66 €
- pertes de gains professionnels futurs : 559 208,62 €
- dire que le montant des indemnités allouées produira intérêts de plein droit au double taux d'intérêt légal à compter du 18.11.2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux légal en application de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner la compagnie AXA France Iard la somme de 3 500 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la compagnie AXA France Iard aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la déclaration d'appel de la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur du véhicule de M. [W] impliqué dans l'accident dont a été victime Mme [M], porte notamment sur la disposition du jugement qui a dit que Mme [M] avait droit à réparation de son entier préjudice, ce droit n'est finalement pas remis en cause par l'appelante de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
De même, si la déclaration d'appel portait sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la réformation du jugement de ce chef n'étant finalement plus poursuivie, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a fixé le DFP de Mme [M] à la somme de 41 440 euros, sans aucune imputation de créance des organismes sociaux.
En regard de l'acte d'appel principal et de l'appel incident, seule l'indemnisation des préjudices professionnels, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ainsi que le rejet de la demande de doublement de l'intérêt au taux légal sont en litige devant la cour.
I - Sur l'indemnisation des préjudices professionnels de Mme [M] :
Il sera rappelé que Mme [M], âgée de 21 ans au moment de l'accident survenu le 14 avril 2013, était peintre en bâtiment et que le rapport du Pr [R], pour l'essentiel, retient :
- une consolidation au 8 mars 2018,
- un DFP de 16 % constitué par une inégalité de longueur du membre inférieur, une laxité interne et déficit de flexion du pied gauche avec desaxation entraîna une claudication lors des sollicitations ou à la fatigue, l'expert observant toutefois que le sujet pouvait marcher sans cannes et, des lombalgies,
- d'un point de vue professionnel : Mme [M] ne peut plus occuper son emploi de peintre en bâtiment du fait de l'impossibilité de porter des poids lourds, monter ou descendre des échelles, station debout et piétinements prolongés, accroupie ou à genoux pénibles. Elle est apte sous réserves à une autre activité professionnelle.
Le rapport mentionne enfin des possibilités d'aggravation.
* Sur l'indemnisation des PGPA (avant consolidation) :
Le jugement dont appel a alloué à Mme [M] une somme de 97 470,51 euros de ce chef, ayant pris en compte un salaire de référence calculé sur la moyenne de ce qu'elle avait perçu au cours de l'année 2012, selon AIR 2013, pour obtenir un salaire journalier dont elle a déduit les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde et les arrérages échus d'une pension d'invalidité servie entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2019, somme que le tribunal a actualisée pour tenir compte de l'érosion monétaire sur la base du convertisseur franc/euro publié par l'INSEE pour 2013/2019.
La société Axa France Iard conteste cette décision, demandant à la cour de débouter Mme [M] de ses demandes de ce chef et, subsidiairement, d'appliquer à l'indemnisation allouée d'un taux de perte de chance compris entre 60 et 70 % de percevoir le revenu moyen des trois dernières années de salaire, pour tenir compte des périodes où Mme [M] ne travaillait pas. Elle observe cependant que Mme [M] ne produisant pas ses trois derniers avis d'imposition, pour masquer l'irrégularité de ses revenus, ne saurait, à titre principal, prospérer en sa demande au titre des PGPA.
Mme [M] demande à la cour de lui allouer une somme de 74 825,66 euros, estimant avoir été privée du revenu qu'elle percevait au moment de l'accident, calculé à partir de son avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012, pour retenir avec le tribunal un salaire de référence de 1 671 euros net mensuel, dont à déduire les seules IJ versées par la CPAM, mais à l'exception des arrérages échus de la pension d'invalidité qui seront à déduire des PGPF, et de revaloriser cette somme au jour où la cour statue.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l'accident. Il s'agit en conséquence de déterminer de manière précise ce qu'était ce revenu et de le projeter jusqu'à la consolidation. Dès lors, une fois déterminé le salaire de référence dont l'accident a privé la victime, ce préjudice ne souffre d'aucune incertitude quant à sa réalisation qui justifierait l'application d'une perte de chance, l'incertitude quant au revenu de référence qui correspond à la plus ou moins grande régularité des revenus antérieurs étant lissée par la prise en compte, pour calculer le salaire moyen perdu, d'une plus grande période de référence.
En cas d'irrégularité de revenus, il est généralement raisonné par référence à une période antérieure de un à trois ans.
En l'espèce, il est constant que Mme [M], âgée de 21 ans au jour de l'accident, avait obtenu son CAP de peintre applicateur de revêtement en juillet 2010, de sorte qu'elle n'était pas entrée sur le marché de l'emploi depuis 3 ans au moment de l'accident et que la période à prendre en compte pour calculer la moyenne de sa rémunération au jour de l'accident ne saurait, ainsi que le réclame à tort la société Axa, correspondre à trois dernières années de rémunération avant l'accident.
Cependant, Mme [M] ne travaillait pas au jour de l'accident puisque sa dernière mission d'interim s'était arrêtée le 6 mars 2013, soit un mois et 7 jours avant l'accident et si elle avait travaillé durant six mois dans le cadre d'un CDD de six mois, dans les huit mois ayant précédé l'accident, ainsi que le retenait le tribunal, l'absence de pérennité de son revenu immédiatement antérieur à l'accident ne saurait non plus être occultée pour justifier que ne soit prise en compte pour calculer son salaire de référence, ainsi qu'elle le demande, que l'année 2012.
Toutefois, Mme [M] n'a obtenu son diplôme qu'en juillet 2010 et sa première mission d'interim qu'à compter du mois d'octobre 2010, ce qui est cohérent avec une sortie de scolarité en juillet pour l'obtention d'un premier contrat de travail ou d'une première mission d'intérim.
Il résulte des pièces versées aux débats, à savoir ses missions d'interim et ses bulletins de salaire d'octobre 2010 à décembre 2011 (ses pièces n°3), qu'elle a commencé par des missions d'interim ponctuelles lesquelles, bien que régulières, étaient alternées avec des périodes inoccupées. Ces revenus étaient jusqu'alors irréguliers, ainsi que l'observe à juste titre la société Axa, et ce n'est effectivement qu'à compter du début de l'année 2012 que Mme [M] a vu sa situation professionnelle évoluer vers une certaine stabilisation, ayant alors bénéficié d'une première mission d'intérim de six mois, suivie du CDD de six mois qu'elle occupait jusqu'à un mois avant l'accident. Ce cursus, ainsi qu'il a été plus avant relevé, est en adéquation avec l'évolution normale au regard de l'emploi d'une jeune diplômée, de sorte que le salaire de référence utilement pris en compte sera celui de l'année 2012 qui marque une nette évolution de sa situation professionnelle, en cohérence avec son jeune parcours, mais jusqu'à la date de l'accident, pour tenir compte de la relative fragilité de son ancrage professionnel, soit une période de 15 mois et 13 jours.
Son revenu net avant déduction fiscale pour le début de l'année 2013 (AIR 2014), correspondant au revenu du 1er janvier au 14 avril 2013, s'élève à la somme de 6.995 euros, celui de 2012 (AIR 2013) à la somme de 19.451 euros, soit un montant de 26.446 euros et un revenu mensuel de référence sur la période de 15,4 mois de 1.717,27 euros, ramené à la somme de 1.671 euros ainsi qu'elle est réclamée par Mme [M] sur la base de son dernier CDD.
Sur la période de 58,8 mois, allant du 14 avril 2013 au 8 mars 2018, date de la consolidation, le salaire total dont Mme [M] a été privée est en conséquence de 98 254,80 euros, dont sont justement déduites les indemnités versées par la CPAM à hauteur de 34 901,09 euros.
En revanche, c'est à bon droit que Mme [M] fait valoir que les arrérages échus du capital invalidité n'ont pas à être imputés sur les PGPA.
En définitive, la perte de gains s'élève, à la somme de 63 353,71euros (98.254,80 - 34.901,09).
Mme [M] réclame une juste actualisation de cette somme en 2023 mais celle-ci doit l'être au jour où la cour statue, avec comme point de départ la date de consolidation où les pertes au titre des PGPA sont arrêtées. Il s'ensuit que par application du convertisseur franc/euros de l'INSEE jusqu'en 2023, la somme due à Mme [M] au titre des PGPA s'élève à la somme de 72 192,10 euros au lieu de 45.481,23 retenue par le tribunal.
Le total du préjudice ressort donc à la somme de 107.093,19 euros (72.192,10 + 34.901,09).
Le jugement qui a fixé ce préjudice à somme de 97 470,51 euros est en conséquence infirmé.
* Sur l'indemnisation des pertes de gains futurs (après consolidation ):
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 592 493 euros. Pour ce faire, il a retenu que Mme [M] ne pouvait plus exercer son métier de peintre en bâtiment, qu'au regard de son niveau d'étude, elle aurait pu percevoir un revenu médian de 2 000 euros par mois, alors qu'en l'état de ses séquelles, elle ne peut plus guère espérer dans le cadre d'une reconversion qu'une rémunération sur la base du SMIC de 1 200 euros ayant en conséquence retenu une perte mensuelle de 800 euros et de 9 600 euros annuelle, somme qu'il a capitalisée à titre viager sur la base d'un euro de rente à 57,315 euros, pour une femme âgée de 28 ans.
Pour calculer le montant total du préjudice, il y a ajouté la différence entre les arrérages échus depuis la consolidation diminués du revenu, soit un solde de 42 269 euros et un préjudice total de 592 493 euros, somme à revenir à Mme [M] amputée du capital invalidité servi par la CPAM à hauteur de 268 286,26 euros et d'un solde d'arrérages échus de 4 981,33 euros, soit une somme de 319 225,41 euros.
La société Axa France Iard conteste cette analyse faisant valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu que dans le cadre d'une reconversion, Mme [M] ne pourra plus être rémunérée qu'au SMIC alors que l'expert judiciaire, comme la MDPH, l'ont déclarée apte à une autre activité professionnelle et que son jeune âge est un atout pour une reconversion réussie vers une activité 'adaptée à sa situation', que le fait que l'intéressée se soit orientée vers un projet d'entreprise 'voué à l'échec' ab initio ne saurait permettre de conclure à une incapacité totale à retrouver un emploi. Quant au salaire que Mme [M] aurait pu percevoir, c'est à tort que le tribunal a retenu un salaire médian de chef d'équipe alors que rien n'indique que Mme [M] avait les capacités de devenir chef d'équipe, de sorte que cette perte de chance non étayée ressort de l'incidence professionnelle.
En tout état de cause, elle soutient que Mme [M] n'ayant pas de perte de gains actuels ne saurait souffrir de pertes de gains futurs et que son préjudice qui ne peut être évalué qu'en termes de perte de chance, relève tout entier de la seule incidence professionnelle.
Cependant, d'une part, les demandes de Mme [M] ne tendent pas à contester sa capacité à travailler puisqu'elle calcule son préjudice en retenant comme perte mensuelle de référence la différence entre ce qu'elle aurait dû percevoir et l'équivalent d'un smic, correspondant à une capacité de travail à plein temps et, d'autre part, il est admis que la jeune victime qui n'est pas encore entrée sur le marché du travail, ou qui y est fraîchement arrivée, comme c'est le cas de Mme [M] qui n'avait obtenu son CAP de peintre en bâtiment que depuis deux ans et demi au jour de l'accident, a le droit à voir appréciées ses pertes de gains futurs en regard de ses capacités de travail résiduelles en tenant compte, par projection, du salaire moyen auquel ses capacités, son orientation scolaire ou ses diplômes déjà acquis la destinaient.
Il est en effet constant que Mme [M] a obtenu son CAP de peintre applicateur de revêtements en juillet 2010 auprès des compagnons du devoir, sous le régime de l'alternance, qu'elle est entrée sur le marché du travail en octobre 2010, qu'elle n'est pas ensuite restée inactive s'étant inscrite en interim où elle a progressivement obtenu le bénéfice de missions plus longues à compter de l'année 2012, puis d'un premier CDD de 6 mois auprès de la Sarl MTX, en qualité de salarié de Niveau III - position 1.
Mme [M] justifie par la production de la grille de classification des ouvriers du bâtiment extraite de la convention collective du 8 octobre 1990 qui comporte quatre niveaux d'embauche que le niveau III correspond à des salariés qui dans l'exécution de leurs tâches peuvent être assistés de salariés de niveau moindre dont ils guident le travail.
Mme [M] en déduit que sa qualification pour un premier CDD lui permettait d'escompter atteindre la position de chef d'équipe, projection qui est en cohérence avec sa qualification et le premier emploi à durée déterminée obtenu.
Il est justifié que le revenu médian d'un chef d'équipe ressort à 2 250 euros. Toutefois Mme [M] ne demande pas de calculer son préjudice sur la base d'un tel revenu de référence mais elle observe justement que le revenu médian dans le bâtiment ressort à la somme de 2 150 euros nets en 2021, de sorte qu'il est raisonnable de retenir avec elle, par projection, tenant compte du revenu médian d'un chef d'équipe et de son niveau de qualification que Mme [M] avait vocation à percevoir un revenu de référence de 2 200 euros, situé entre le revenu médian dans le bâtiment et celui d'un chef d'équipe, sans que ce niveau de référence relève d'une simple perte de chance.
Il est constant que du fait de l'accident, Mme [M] s'est retrouvée inapte au
métier de peintre en bâtiment et si l'expert a retenu une aptitude au travail, ce n'est que sous réserve de nombreuses limitations d'ordre physique. Quant à son aptitude au travail, qui n'est pas contestée, ainsi qu'il est retenu par la MDPH, conformément aux conclusions de l'expert, elle suppose que Mme [M] puisse accéder à un métier adapté. En pratique, alors que Mme [M] s'était orientée vers des études courtes, elle n'est plus guère apte à un métier physique qui était le sien en regard de nombreuses restrictions : port de charges lourdes, monter sur une échelle, maintenir une station de bout ou des piétinements prolongés et être accroupie ou à genou. Les métiers du bâtiments lui sont en conséquence interdits.
Elle justifie pareillement avoir dû mettre un terme à une tentative de travail en cuisine, son employeur ayant attesté son incapacité à maintenir une station debout prolongée, ce que concluait d'ailleurs l'expert [R]. Un métier dit 'manuel', lui apparaît également interdit en ce qu'il suppose un exercice en station de bout.
Elle s'est bien essayée à monter une micro-entreprise en vente de laquelle elle n'a pu retirer aucun revenu et il n'est pas établi que ses capacités lui permettent une orientation vers un métier plus 'intellectuel' que celui qu'elle exerçait au moment de l'accident, ce qui correspond à la notion d'aptitude 'sous réserve' retenue par l'expert.
En tout état de cause, si Mme [M] conserve une capacité à travailler 'sous réserve', qu'elle ne conteste pas, il n'est pas établi qu'en l'absence de toute autre qualification que celle de peintre en bâtiment, elle puisse escompter percevoir un revenu supérieur au smic, de 1 400 euros nets mensuels en 2024, pour atteindre le salaire médian des Français, ainsi qu'elle le fait justement valoir, la société Axa France Iard qui prétend le contraire ne l'établissant nullement.
Au titre des arrérages échus depuis la consolidation, Mme [M] calcule ainsi justement ses pertes de gains jusqu'en juin 2024 (dernière déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires de juin 2024) par la différence entre ce qu'elle aurait dû percevoir annuellement sur une base mensuelle de 2 200 euros et ses revenus de micro entreprise(BNC), après abattement forfaitaire de 34 %, qui en matière de BNC correspond à une déduction forfaitaire de frais professionnels, pour une perte de gains échus depuis la consolidation de 153 958 euros, lequel calcul n'appelle pas d'observations de la part de la société Axa, si ce n'est son rejet par principe.
Sa perte de gains pour le futur, à compter de la présente décision, ressort à la somme mensuelle de 800 euros (2 200 euros -1400 euros) qui sera capitalisée à titre viager en regard d'un cotisation quasi inexistante de Mme [M] à sa retraite et la capitalisation se fera en tenant compte de l'âge de Mme [M] à ce jour (octobre 2024), soit 32 ans.
S'agissant du barème de capitalisation, il doit permettre d'assurer à la victime une indemnisation de son entier préjudice sans perte ni profit, en la protégeant au mieux l'érosion monétaire.
Son choix tient compte ainsi de la conjoncture économique et du rapport entre l'inflation et le taux de rendement des placements.
Or, depuis le début de l'année 2024, l'inflation qui avait connu des niveaux élevés en 2023 est à la baisse, atteignant un pourcentage de 2,3 % en avril 2024 avec des perspectives de déflation quand, dans le même temps, le taux du livret A a atteint 3%, de sorte qu'il y a lieu de faire application du barème de la Gazette du Palais publié en octobre 2022 à taux 0 % qui permet par ailleurs une meilleure indemnisation de la victime que le BCRIV 2018 proposé par l'assureur, le barème de la Gazette du Palais étant fondé sur des tables de mortalité plus récentes (tables INSEE 2014/2016 France entière/sexuées) alors que le BCRIV 2018 repose sur les tables INSEE 2010/2012 sexuées.
En conséquence, la capitalisation de sa perte de gains à compter de ce jour, à titre viager pour une femme âgée de 32 ans, se fera par application d'un euro de rente à 53,564, soit la somme de 514 214, 40 euros (800 X 12 X 53,564).
La perte de gains futurs de Mme [M] depuis la consolidation ressort en définitive à la somme de 668 172,40 euros (514 214,40 +153 958), dont à déduire les arrérages échus de la PI et le capital invalidité à hauteur de 290 355,78 euros (22 069,52 + 268 286,26), soit un solde dû à Mme [M] de 377 816,62 euros.
Le jugement qui en a autrement décidé est en conséquence infirmé de ce chef.
* Sur l'incidence professionnelle (après consolidation) :
Le tribunal a alloué à Mme [M] une somme de 80 000 euros à ce titre incluant l'indemnisation de la perte de la possibilité d'exercer le métier vers lequel elle s'était orientée après seulement 5 ans d'expérience professionnelle, de ses séquelles qui à hauteur de 16 % impliquent une nécessaire dévalorisation sur le plan professionnel et une plus grande fatigabilité au travail, alors qu'elle n'était âgée que de 26 ans à la date de sa consolidation.
La société Axa prétend essentiellement que Mme [M] qui n'a plus exercé le métier de peintre en bâtiment n'apporte pas la preuve de ce qu'elle subirait une plus grande pénibilité au travail, ni en conséquence que les séquelles de l'accident emporteraient une dévalorisation pour elle sur le marché du travail.
Cependant, Mme [M] qui conserve une capacité résiduelle de travail qui a été évaluée à hauteur d'un smic mensuel, ne dispose d'aucune autre qualification que dans un métier manuel du bâtiment. Or, même dans le cadre d'un emploi dans un secteur moins physique que celui de peintre en bâtiment, elle devra supporter une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail et subit nécessairement une dévalorisation sur le marché de l'emploi du fait d'un DFP de 16 % restreignant ses capacités.
Mais encore, ainsi que justement retenu par le tribunal, Mme [M], âgée de seulement 26 ans à la date de la consolidation, a perdu précocement la possibilité d'exercer le métier qu'elle avait choisi et pour lequel elle avait obtenu un CAP. En outre, les efforts de réinsertion de Mme [M] pour l'obtention d'un smic mensuel seront nécessairement très importants au regard de ses lourdes restrictions à l'exercice d'un métier du bâtiment ou de tout métier s'exerçant debout et de son absence de toute autre qualification.
Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à mme [M] une somme de 80 000 euros de ce chef :
En définitive le préjudice s'établit de la manière suivante :
Préjudices
Total
CPAM
Malakoff
solde victime
DSA
173.640,52 €
171.857,90 €
768.90 €
1.013,72 €
FD
31.831,34 €
4.869,65 €
26.961,69 €
ATP TEMP.
31.612,80 €
31.612,80 €
PGPA
107.093,19 €
34.901,09 €
72.192,10 €
DSF
9.253,03 €
1.766,06 €
7.486,97 €
FVA
17.490,30 €
17.490,30 €
ATP
112.490,30 €
112.490,30 €
PGPF
668.172,40 €
290.355,78 €
377.816,62 €
IP
80.000,00 €
80.000,00 €
DFT
18.387,50 €
18.387,50 €
SE
50.000,00 €
50.000,00 €
PET
5.000,00 €
5.000,00 €
DFP
41.440,00 €
41.440,00 €
PEP
12.000,00 €
12.000,00 €
PA
12.000,00 €
12.000,00 €
TOTAL
1.370.411,38 €
503.750,48 €
768,90 €
865.892,00 €
Provision
- 48.000,00 €
817.892,00 €
En conséquence de l'infirmation du chef des PGPA et PGPF, le préjudice total de [M] ressort à la somme de 1 370 411,38 euros et, après déduction de la créance des organismes sociaux et de la provision déjà versée, il revient à Mme [M] la somme de 817 892,00 euros au paiement de laquelle la SA AXA France Iard sera condamnée par nécessaire infirmation du jugement entrepris.
II - Sur la sanction du doublement de l'intérêt légal :
Le tribunal a débouté Mme [M] de ses demandes à ce titre à défaut de justifier que l'offre d'indemnisation de la société Axa était insuffisante, ne l'ayant pas produite.
Il appartient cependant à l'assureur aux termes des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances de faire une offre d'indemnité comprenant tous les éléments de préjudice indemnisable dans les huit mois de l'accident, laquelle offre peut avoir un caractère provisionnel quand l'assureur n'a pas été avisé de la consolidation dans les trois mois de l'accident. L'offre définitive doit alors être faite dans les 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'article L 211-13 prévoit qu'à défaut d'offre dans le délai imparti, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou celle allouée par le juge produit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour où le jugement devient définitif.
Or, l'offre formulée le 1er octobre 2018, soit dans les cinq mois suivant lesquels l'assureur a été informé de la consolidation, ne comprend aucune proposition d'indemnisation au titre des gains professionnels futurs nonobstant la longue période de DFT avant consolidation, l'important taux de DFP et l'incapacité à reprendre son métier de peintre avec de lourdes restrictions sur tout autre métier physique ou nécessitant une station debout, chez une très jeune victime tout juste diplômée, tels que ressortant du rapport d'expertise, ne saurait constituer une offre, étant au contraire manifestement incomplète.
Les conclusions de la société Axa France Iard devant la cour qui ne contiennent aucune proposition au titre des PGPA/PGPF et IP, dont l'indemnisation n'est proposée qu'à titre subsidiaire, constituent encore une offre incomplète ne répondant pas aux exigences de l'article L 211-9 du code des assurances, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la sanction sur le montant total du préjudice alloué, avant imputation de la créance de l'organisme social et avant déduction des provisions versées.
Le rapport du Dr [R] ayant été déposé le 18 juin 2018, l'offre définitive devait intervenir au plus tard le 18 novembre 2018. Dès lors, ainsi que le demande Mme [M], les sommes ainsi allouées produisent intérêts au double du taux légal à compter du 18 novembre 2018 jusqu'au présent arrêt qui arrête définitivement l'indemnisation de Mme [M].
Enfin, la capitalisation des intérêts sur les sommes ainsi allouées est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Axa France Iard qui succombe en son recours en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à Mme [M] une somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés, sauf en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [M] est entier, statué sur l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Fixe le poste perte de gains professionnels actuels à la somme totale de 107.093,19 euros dont 72.192,10 euros à revenir à Mme [M].
Fixe le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 668.172,40 euros dont 377.816,62 euros à revenir à Mme [M].
En conséquence :
Fixe le montant total du préjudice de Mme [M] à la somme de 1 370 411,38 euros, avant déduction de la créance des organismes sociaux et de la provision déjà versée.
Condamne en conséquence la SA Axa France Iard à payer à Mme [B] [M] une somme de 817 892 euros après déduction de la créance des organismes sociaux et de la provision déjà versée.
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde et opposable à Malakoff Mederic.
Dit que les sommes ainsi allouées, avant déduction de la créance des organismes sociaux et de la provision déjà versée, produisent intérêts au double du taux légal depuis le 18 novembre 2018 jusqu'au présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [B] [M] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,