Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01000 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6MV
Monsieur [M] [P]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (M DPH)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/01145) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le 04 Novembre 1967 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me GAUTHERIN substituant Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Madame [T], dûment mandatée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 18 juillet 2017, M. [P] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) aux fins d'obtenir :
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité",
- une orientation ou une formation professionnelle,
- l'allocation aux adultes handicapés,
- un complément de ressources AAH.
Par décision du 15 janvier 2018, confirmées le 4 avril 2018 sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté les demandes de M. [P] relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources AAH et à la carte de mobilité inclusion invalidité ou priorité.
Le 5 juin 2018, M. [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins de contester ces décisions de rejet explicites.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date de la demande, soit le 18 juillet 2017, du complément et de la carte mobilité inclusion 'priorité' à la date théorique de renouvellement des droits, le 25 novembre 2017 pour les allocations et le 5 février 2018 pour la carte mobilité inclusion 'priorité' M. [P] présentait un taux d'incapacité de 40 %, avec pénibilité à la station debout
En conséquence,
- dit que M. [P] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources de cette allocation, ni à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité',
En conséquence,
- rejeté le recours à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 15 janvier 2018, confirmées par les décisions du 4 avril 2018, sur recours gracieux, sur ces demandes,
- dit que M. [P] avait droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'priorité' et ce pour une durée de 5 ans,
- fait droit au recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 15 janvier 2018, confirmées par les décisions du 4 avril 2018, sur recours gracieux, sur ces demandes,
- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 18 février 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 janvier 2023, M. [P] demande à la cour de :
- constater la dégradation de son état de santé ;
- constater qu'il s'est vu octroyer un taux d'incapacité à hauteur de 80 % en 1997 et 2008;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 15 janvier par les décisions du 4 avril 2018, sur recours gracieux, sur ces demandes ;
- juger que M. [P] doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé, du complément de ressources AAH et de la carte mobilité inclusion invalidité, et ce, de façon rétroactive, à compter du 15 janvier 2018 ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [P] avait droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'priorité' et ce pour une durée de 5 ans ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
M. [P] indique souffrir :
- d'un paragangliome ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2008 et entraîné une paralysie droite responsable d'une dysphonie chronique ;
- une toxoplasmose du côté gauche qui réduit son champ visuel ;
- un pied bot du côté gauche qui réduit sa mobilité et lui occasionne des douleurs.
Il ajoute que l'ensemble de ces pathologies ne lui permet plus d'occuper un emploi et il précise être actuellement sans ressources propres.
Par ses dernières conclusions en date du 23 février 2023, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources AAH et de la carte mobilité inclusion mention "invalidité" à M. [P].
La MDPH rappelle que le dossier de M. [P] a été évalué par une commission pluridisciplinaire qui a tenu compte des pièces versées au moment de la demande et au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées annexé au code de l'action sociale et des familles. L'organisme argue également l'absence de projet professionnel et d'avis d'inaptitude de la part de la médecine du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'allocation aux adultes handicapés
Il résulte des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D 821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est de un à deux ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé par M. [P] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre des décisions de rejets de trois prestations liées à son handicap a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [W]. Le praticien a confirmé un taux d'incapacité inférieur à 50 % après avoir retenu :
- une paralysie d'une corde vocale responsable d'une dysphonie partielle isolée, secondaire à une intervention pour une tumeur de la glomus jugulaire en 2008 ;
- une toxoplasmose de l''il gauche ayant entraîné une atteinte altitudinale supérieure du champ visuel et une diminution de l'acuité visuelle à 2/10 ;
- des séquelles d'un pied bot du côté gauche avec une raideur tibio-talienne et un Lisfranc 1 à gauche nécessitant le port d'une semelle orthopédique.
Il a également noté une fatigabilité à la marche et une station debout pénible justifiant l'attribution d'une carte mobilité inclusions mention "priorité".
M. [P] conteste les conclusions du médecin-expert qui reprend pourtant toutes ses pathologies, ainsi que les difficultés en découlant.
S'il est constant que le requérant présente un état de santé qui réduit ses chances de trouver et conserver un poste, il ne démontre pas son incapacité à occuper un emploi adapté à ses différentes pathologies, d'autant qu'il possède une expérience variée en dépit de son pied bot.
De plus, M.[P] verse aux débats plusieurs certificats médicaux postérieurs à la date de sa demande, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte.
Enfin, il convient de rappeler que les prestations demandées étant subordonnées à des critères principalement médicaux, le moyen relatif à la situation financière du requérant est inopérant.
Il s'ensuit que M. [P] ne produit pas d'élément de nature à contredire l'avis rendu par le professeur [W] et démontrant une forme importante de handicap.
Ainsi il sera retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne permettant pas dès lors de lui allouer l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le complément de ressources AAH
Par application des articles L 821-1, L 821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité dont l'incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Si M. [P] produit bien aux débats la preuve qu'il a été titulaire d'une carte d'invalidité de 1997 à 2007, il ne justifie pas pour autant que son état de santé au 18 juillet 2017 était similaire à cette époque. Dans la mesure où son taux d'incapacité a été évalué par la MDPH, puis par le médecin-conseil désigné par le tribunal à moins de 50 %, il ne peut bénéficier ni de l'allocation aux adultes handicapés, ni de son complément de ressources.
Ce chef de jugement est également confirmé.
Sur la carte mobilité inclusion mention "invalidité"
Il résulte des articles L 241-3, R 241-14 et R 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu'alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif.
Compte tenu de son taux d'incapacité évalué par le professeur [W] à 40 % à la date de sa demande, M. [P] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution d'une carte mobilité mention "invalidité". En revanche, il conserve le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention "priorité" en raison d'une station debout pénible.
Le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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