Texte intégral
N° RG 23/05632 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PC27
Décision du Président du TC de Lyon en référé du 04 juillet 2023
RG : 2023r00713
S.A.S. JOKER PRODUCTIONS FRANCE
C/
S.A.R.L. AMS AGDE MICRO-SYSTEMES (A.M.S)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Juin 2024
APPELANTE :
La société JOKER PRODUCTIONS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 507 751 006, ayant son siège Parc d'Activités
Innovantes, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège.
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MOUNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société AMS AGDE MICRO SYSTEMES (A.M.S), société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 351 492 947, ayant son siège [Adresse 1], représentée par monsieur [S] [I], gérant en exercice
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
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Date de clôture de l'instruction : 28 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024
Date de mise à disposition : 26 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société AMS Agde MICRO Systèmes (AMS) est propriétaire, d'une superficie de 3.095 mètres carrés (outre extérieurs), situés [Adresse 3].
Selon contrat du 15 novembre 2018, la société AMS, a loué à la Joker Productions France 900 m² de l'immeuble pour une durée de trois ans.
Il était précisé que le preneur pourra louer une surface plus importante que celle prévue, à hauteur de 30 € HT par mètre carré de surface supplémentaire utilisée.
La société Joker était autorisée à aménager une rente et une plate-forme sur la partie herbagée située le long du local de stockage pour permettre à des véhicules utilitaires de pénétrer dans le local loué et de clore toute cette surface herbagée d'une haute clôture pour empêcher toute pénétration malveillante sur la surface louée. Tout autre modification dans les lieux devait faire l'objet d'une autorisation écrite du propriétaire.
Le loyer annuel global a été fixé à la somme de 32.400 euros TTC, soit mensuellement 2.700 euros TTC payable d'avance, outre la prise en charge de la taxe foncière par le preneur.
La société Joker Productions France a pour activité la location, la vente, la fabrication de jeux et notamment de structures gonflables.
Par courrier du 29 octobre 2020, la société AMS a rappelé à la société Joker, ses infractions au bail du fait de la création d'un portail alors que la société Joker n'était pas locataire de l'espace où elle avait ouvert la façade et proposait de renoncer à la remise en état du local, à la condition que la société Joker respecte diverses préconisations techniques concernant la réalisation des travaux réalisés. La lettre évoquait également les retards de paiement de loyers.
À compter de décembre 2021 le loyer a été revu pour correspondre à une occupation de 1800 mètres carrés.
Par acte du 5 octobre 2022 la société AMS a fait délivrer à la société Joker un commandement de payer les loyers, pour un montant de 61.065,55 €.
La société AMS a ensuite fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire au motif de l'occupation par le preneur de la totalité de la superficie du bâtiment.
Par acte délivré le 12 juin 2023, après autorisation d'assigner en référé d'heure à heure. la société AMS a assigné la société Joker Productions pour voir prononcer sa condamnation de la société Joker au paiement de l'arriéré locatif et à la réalisation des travaux de remise en état.
Des discussions sont intervenues sur la vente des locaux au preneur, sans aboutir.
Par ordonnance du 4 juillet 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, a :
Condamné la société Joker Productions France à régler les sommes provisionnelles suivantes :
22.446,80 € au titre de dettes locatives moratoriées outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
20.573,84 € au titre de dettes locatives non-moratoriées outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
6.507,00 € au titre de l'indexation de loyer depuis décembre 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
Débouté la société AMS Agde Micro Systèmes de sa demande de remise en état sous astreinte ;
Débouté la société AMS Agde Micro Systèmes de sa demande de mettre fin à toute activité non conforme à la destination contractuelle ;
Condamné la société Joker Productions France à régler la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS Joker Productions France a interjeté appel par déclaration enregistrée le 11 juillet 2023.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 27 mai 2024, la SAS Joker Productions France demande à la cour d'appel :
Vu les articles 455, 700 et 872 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1719 du Code civil,
Vu l'1343-5 alinéa 1 du Code civil,
Réformer l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a :
« Disons que la société Joker Productions France ne démontre aucune contestation sérieuse concernant le paiement des factures de location à la société AMS.
Condamnons la société Joker Productions France à payer à la société AMS Agde Micro-Systèmes (A.M.S.) les sommes provisionnelles suivantes :
22.446,80 correspondant à des dettes locatives moratoriées, dont l'échéancier de règlement n'a pas été respecté, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
20.573,84 € correspondant à des dettes locatives non moratoriées, en l'absence d'un accord trouvé sur les conditions de leur abandon, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
6.507 € correspondant à l'indexation du loyer depuis décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
Condamnons la société Joker Productions France à payer à la société AMS Agde Micro-Systèmes (A.M.S.) la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société Joker Productions France en tous les dépens de la présente instance ».
La confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Constater l'existence de contestations sérieuses liées à la violation manifeste de l'obligation de délivrance de la part du bailleur et à l'existence d'un accord conclu entre les parties sur l'effacement d'une partie de la dette locative.
En conséquence,
Débouter la société AMS Micro-Systèmes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société AMS Agde Micro Systèmes à payer à la société Joker Productions France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Mounier, avocat sur son affirmation de droit.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 27 mai 2024, La S.A.R.L. AMS Agde Micro Systèmes (A.M.S) demande à la cour d'appel :
Vu les articles 114 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102, 1103, 1712, 1728, 1729 et 1732 du Code civil,
Vu l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier,
Confirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023, en ce qu'elle a condamné la société Joker à cette date, à payer la somme principale de 22.446,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
Juger que la société Joker a fini d'apurer le principal de la dette locative correspondant à la proposition d'échéancier le 04 avril 2023,
Confirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023, en ce qu'elle a condamné la société Joker à aux intérêts au taux légal sur le principal de 22.446,80 €, à compter du 24 février 2023 jusqu'au 04 avril 2023, date d'apurement de cette partie de dette locative.
Confirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023, en ce qu'elle a jugé qu'il n'existe pas d'accord entre les parties sur un abandon du solde de la dette locative hors proposition d'échéancier,
Juger que le solde de la dette locative qui restait dû hors proposition d'échéancier était de 25.360,75 €,
Confirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023, en ce qu'elle a condamné la société Joker, à payer la somme principale de 20.573,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
Confirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023, en ce qu'elle a condamné la société Joker à payer loyers à la société AMS la somme principale de 6.507 € au titre de l'indexation des, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
Réformer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023, en ce qu'elle a :
« Débout[é] la société AMS Agde Micro-Systèmes (A.M.S.) de sa demande de remise en état sous astreinte »,
Confirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023, en ce qu'elle a condamné la société Joker à 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et dépens de première instance.
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société Joker Productions France à procéder à la remise en état des locaux, impliquant notamment la suppression et la fermeture du portail créé dans la façade nord des locaux, sous astreinte de 1 000 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner la société Joker Productions France à payer à la société AMS Agde Micro Systèmes la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner la société Joker Productions France à payer à la société AMS Agde MICRO Systèmes aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en paiement provisionnel :
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société preneuse invoque des contestations sérieuses résultant de la violation manifeste par le bailleur de l'obligation de délivrance et de l'existence d'un accord sur l'effacement d'une partie de la dette locative.
La société Joker Productions France invoque ainsi l'article 1719 du Code civil et l'article 8 du contrat de bail, soutenant avoir dès son entrée dans les lieux constaté de nombreux désordres dont la réparation incombait aux propriétaires : fuites très importantes au droit de la bouche d'évacuation sur le parking avec menace d'effondrement, fuite d'eau au droit de la toiture, inaccessibilité aux portes sectionnelles côté quai.
La cour relève que la société Joker productions entrée dans les lieux en 2018, ne produit cependant pour appuyer ses dires qu'un courrier du 17 juillet 2023, postérieur à la décision attaquée.
Si elle cite également un courrier qu'elle a adressé au bailleur le 18 novembre 2021, cette lettre n'évoquait pas des désordres mais concernait sa proposition de rachat pour 500'000 €, la nécessité d'engager d'importants travaux de rénovation.
L'appelante produit également des clichés photographiques datés 15 mars 2023 d'où il ressort l'absence d'une dalle de faux plafond, de l'eau au sol, un trou en plafond, un trou en toiture, clichés dont il n'est pas établi qu'ils se rattachent de manière certaine aux lieux loués
IL ressort d'une lettre du bailleur du 25 juillet 2023 qu'il avait traité le problème de fuite sur la toiture plusieurs semaines auparavant pour sa première phase et avait demandé un devis pour les cinq fuites beaucoup moins importantes qui existeraient encore et que le preneur avait signalé. Pour autant, cette lettre n'établit pas avant 2023 l'information du bailleur de désordres pouvant relevant de sa responsabilité.
La cour considère non établi par les différentes pièces produites une impossibilité pour la société Joker Productions France d'occuper les lieux loués et d'en jouir pour son activité.
Sa contestation n'est pas sérieuse d'autant que l'arriéré locatif concerne la période de février 2019 à février 2023.
La société appelante invoque ensuite l'accord conclu sur l'effacement d'une partie de sa dette en ce qu'après avoir reçu le commandement de payer la somme de 61 065, 55 €, elle a demandé le 28 octobre 2022l'effacement de la dette en sa partie comprenant les loyers dus pour l'année 2020 : « Si M. [I] a accepté par solidarité de prendre à sa charge les loyers de 2020, nous pourrions échelonner le reste de la dette sur 18 mois soit 1653 €/mois en plus de notre loyer actuel de 5 788,42 € sachant que tous les loyers de 2021 ont été réglés. »
La cour relève que cette proposition n'indiquait pas un loyer TTC et qu'en son courriel du 7 novembre 2022, M. [I] mentionnait la somme de 1 653 €/HT en souhaitant si la société A.M.S gardait à sa charge le reliquat proche de 31'000 €, que la société Joker Productions prenne l'engagement de libérer le bâtiment dans les quatre mois en cas de vente.
Par courrier du même jour le commissaire de justice instrumentaire indiquait à la SAS Joker Productions France que M. [I] acceptait la proposition de règlement de 1 653 € HT en 18 mensualités (35 704,80 € TTC) en sus du loyer courant.
Ainsi, même si selon l'appelante, le décompte établi par huissier de justice mentionnait des sommes TTC et non HT, de même que le commandement de payer, aucun accord n'est démontré pour un échelonnement HT en sus d'un abandon d'une partie de la dette à hauteur de 25 360,75 €.
La contestation n'est pas sérieuse.
Il appartient à la société Joker Productions de prouver ses paiements.
En considération du contrat de bail prévoyant une indexation, des factures de location, des avis de taxe foncière, des relevés de compte, et vu le non-respect des engagements de la société Joker Productions, la cour :
confirme la condamnation de la société Joker Productions France à payer la somme de 22 446,80 € au titre de l'arriéré dû au titre du non-respect de l'échéancier avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date d'une lettre dont la forme recommandée n'est pas contestée, sauf à préciser que cette date a été apurée au 4 avril 2023, date à laquelle les intérêts ont donc cessé de courir.
infirme la condamnation au paiement de la somme de 20 573,84 € au titre de la dette locative hors proposition d'échéancier puisque sur la somme due de 25 360,75 € après déduction des versements effectués, il reste dû la somme de 15 132,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
confirme la condamnation au paiement de la somme de 6 507 € au titre de l'indexation avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
Par ailleurs, en considération de l'actualisation de la demande aux échéances impayées sur la période du premier janvier au 30 mai 2024, la cour ajoute la condamnation de la société locataire au paiement provisionnel à ce titre de la somme de 26'799,96 € TTC.
Sur la demande de remise en état :
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société AMS sollicite la remise en état des locaux impliquant notamment la suppression et la fermeture du portail créé dans la façade nord des locaux, sous astreinte de 1000 € par jour calendaire de retard à compter de la signification à intervenir.
Elle soutient que la violation d'une obligation contractuelle constitue un trouble manifestement illicite et rappelle les obligations du preneur découlant de l'article 1728 et 1732 du Code civil.
Le premier juge a rejeté sa demande puisqu'elle avait donné son accord pour la réalisation des travaux effectués, notamment création d'une ouverture supplémentaire en façade sous condition du paiement d'un loyer portant sur une surface de 1 800 €.
La société AMS soutient n'avoir autorisé que l'aménagement d'une rampe et d'une plate-forme et la clôture du site.
Si la société Joker Productions invoque une autorisation, le fait que le bailleur se serait rendu régulièrement dans les lieux et connaissait l'existence de l'ouverture n'équivaut pas à un accord. La volonté de nuire n'est pas plus établie de ce fait.
Il ne peut être sérieusement contesté que selon le contrat de bail étaient autorisés les deux travaux susvisés mais non une ouverture en façade Nord.
Si la société Joker Productions dit avoir été obligée de créer cette ouverture pour charger et décharger son matériel parce que les quais de déchargement et leurs portes sectionnées n'auraient jamais fonctionné, elle ne pouvait se dispenser de respecter les clauses contractuelles.
Pour autant, dans un courrier du 29 octobre 2020, le bailleur écrivait maintenant que l'ouverture était créée, et il n'en demandait pas la remise en place.
La cour considère en l'espèce que le trouble manifestement illicite invoqué est insuffisamment caractérisé et que la société Joker oppose par ailleurs une contestation suffisamment sérieuse pour confirmer la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.
Et y ajoutant,
Condamne à hauteur d'appel de la société Joker Productions France au paiement avec application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître Mounier, avocat sur son affirmation de droit et en équité le paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La demande présentée par la société appelante sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Joker Productions France à payer à la société AMS Agde Micro-Systèmes la somme de 20'573, 94 € correspondant à la dette locative non-moratoriée outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
Statuant à nouveau,
Constate que le solde de la dette locative restant dû hors proposition d'échéancier était de 25'360,75 €.
Actualisant,
Condamne la société Joker Productions France à payer à la société AMS Agde Micro-Systèmes (A.M.S) la somme provisionnelle de 15'132,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 au titre de la dette locative restant due hors proposition d'échéancier,
Constate que la somme de 22 446,80 € a été soldée au 4 avril 2023.
Confirme sur le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société Joker Productions France à payer à la S.A.R.L. AMS Agde Micro-Systèmes (A.M.S) la somme provisionnelle de 26'799,96 € TTC au titre de l'arriéré locatif du 1er janvier au 30 mai 2024
Condamne la société Joker Productions France aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Mounier, avocat sur son affirmation de droit
Condamne la société Joker Productions France à payer à la S.A.R.L. AMS Agde Micro-Systèmes (A.M.S) une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT