Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-17.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.059
Date de décision :
24 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° Q 18-17.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Ingénierie technique et location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ingénierie technique et location ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Ingénierie technique et location la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... F... D... à payer à la Société INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION (ITL) les sommes de 50.548,40 euros TTC, avec intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois de novembre 2013 jusqu'en décembre 2014, et 47.305,80 euros TTC, avec intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois de janvier 2015 jusqu'en décembre 2015, puis de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs sibyllins mais exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que, à ces justes motifs, au visa de l'article 1134 devenu 1102 et suivants du Code civil, il sera ajouté que le contrat du 23 août 2009 s'est renouvelé par tacite reconduction et que la contestation n'est intervenue qu'après l'injonction de payer ; qu'il sera relevé qu'il n'existe aucune contestation de la signature du contrat de location du 10 novembre 2006, qu'il ne peut y avoir aucune confusion entre le matériel d'échographie EUB 6500 HV trois sondes Hitachi, utilisé à la clinique [...], objet du second contrat et du procès-verbal de réception et le matériel Konica Minolta Regius, option mammographie, objet du premier contrat livré à Le Cannet, de sorte que la théorie de l'appelant, selon laquelle le matériel aurait été amélioré suite un "upgrade", apparaît totalement farfelue ; que, déniant sa signature du contrat du 23 août 2009, l'appelant impose de procéder conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du Code de procédure civile, qui impose, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, l'appelant produit des exemplaires de sa signature (pièce 2) et une contestation de prélèvement signée, qui permettent de vérifier, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que les signatures figurant sur le procès-verbal de réception du 1er septembre 2009 et sur le contrat de location du 23 août 2009, pièces versées par l'intimée, leurs sont identiques ; qu'autrement dit, la contestation de l'appelant doit être écartée, le jugement doit être confirmé ;
ALORS QUE dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments à lui comparer ; qu'en se bornant à affirmer que le Docteur D... était bien l'auteur des signatures figurant sur le contrat de crédit-bail et sur le procès-verbal de réception, sans indiquer en quoi les signatures apposées sur les documents litigieux correspondaient à la signature figurant sur les éléments de comparaison qu'elle a retenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287, 288 et 299 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... F... D... au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la question de l'amende civile a été mise dans le débat par l'intimée au titre de l'abus de procédure de sorte que l'appelant a pu faire valoir ses observations de ce chef ; qu'en l'espèce, l'appel est exclusivement fondé sur une contestation de signatures, déjà soutenue devant le premier juge qui l'avait écartée sans procéder à la vérification prévue par l'article 287 du Code de de procédure civile ; que cependant, aucun élément nouveau pertinent n'a été versé au soutien de l'appel, l'appelant ayant d'ailleurs produit une copie illisible du contrat ; que M. D... était, par les motifs du premier jugement, suffisamment informé du caractère manifestement non fondé de sa contestation, qui apparaît purement dilatoire ; que de surcroît, l'amende civile est également encourue par celui qui dénie à tort à signature ; qu'il résulte de ces éléments que M. D... doit être condamné au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ;
ALORS QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit indiquer le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner le Docteur D... au paiement d'une amende civile, à affirmer, d'une part, que l'appel était manifestement infondé et dilatoire, et d'autre part, que celui qui dénie à tort sa signature encourt une amende civile, sans indiquer lequel de ces deux fondements juridiques elle entendait retenir au soutien de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1, du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique