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Cour de cassation, 21 novembre 1991. 90-11.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.794

Date de décision :

21 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique dont le siège est ... Fédération, Paris (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme dont le siège est avenue du président Edouard Y..., Valence (Drôme), 2°/ de M. Paul X..., demeurant Denlevent, Pierrelatte (Drôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ayant fait reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont il était atteint ainsi que la faute inexcusable de son employeur se trouvant à l'origine de celle-ci, a, en outre, sollicité l'attritubion de la pension d'invalidité prévue par la convention de travail propre aux salariés du CEA ; Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 1990) de lui avoir accordé le bénéfice de cette prestation alors que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, il avait fait valoir que M. X... ne pouvait, en vertu de l'article 137 de la convention, cumuler la pension litigieuse et le plein salaire ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, de la combinaison des alinéas 2 et 4 de l'article 137 de la convention du travail du CEA, il résulte que le service de la pension prévue en cas d'invalidité totale et permanente ne prend fin que lorsque l'agent est mis à la retraite, elle en a exactement déduit, répondant aux conclusions invoquées, que cette pension était due ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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