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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-43.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.592

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant Les Mureaux (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Desquenne et Giral, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Y..., Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Desquenne et Giral, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 6 mai 1980 par la société Desquenne et Giral en qualité de chauffeur poids-lourds et transports en commun, a été licencié le 10 janvier 1985 à la suite de son refus d'être affecté à Pontailler-sur-Saône comme chauffeur manutentionnaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si, par suite du refus opposé par le salarié à la modification unilatérale de ses conditions de travail, la rupture était imputable à l'employeur, ce que celui-ci ne contestait pas, elle n'en était pas pour autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère substantiel de la modification ni constater que celle-ci était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société anonyme Desquenne et Giral, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz