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Cour de cassation, 19 février 1997. 93-46.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.674

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Petromarine, dont le siège est ..., 2°/ de M. Paul Y..., demeurant : 16190 Deviat, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Petromarine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 octobre 1993) que M. Z... a, par un contrat de travail conclu le 31 mai 1958, été engagé en qualité de directeur financier, administratif et commercial de sociétés appartenant au groupe Y...; qu'il a participé avec MM. Y... et X... à la création de la société anonyme Pétromarine dont il a été nommé administrateur par l'assemblée constitutive du 28 mars 1967 puis, président directeur général par le conseil d'administration réuni le 28 décembre 1972; qu'il a été révoqué de son mandat social le 22 mai 1990; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités et dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, M. Z... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas reconnu l'existence de son contrat de travail et la rupture abusive de celui-ci par la société Pétromarine alors qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail conclu avec une société est suspendu pendant la durée d'exercice du mandat social; qu'en l'espèce, il est constant que par contrat de travail du 31 mai 1958, M. Z... a été engagé en qualité de directeur financier, administratif et responsable des opérations commerciales au sein des "sociétés Pétromer, TMP, SONAGIR et de toutes sociétés dans lesquelles MM. Y... et X... prendront une participation prépondérante", qu'entre 1958 et 1990, M. Z... a été salarié et mandataire social de différentes sociétés du groupe Y... dont la société Pétromarine; que la cour d'appel qui a relevé que, depuis 1982, il n'était plus rémunéré que par les sociétés Tecmar et Pétromarine dont il était le mandataire social ne pouvait, pour débouter M. Z... de ses demandes, se borner à énoncer que ses fonctions sociales excluaient tout lien de subordination, sans rechercher si son contrat de travail qui n'avait jamais été rompu, n'avait pas été suspendu et si M. Z... ne devait pas, après sa révocation, être réintégré au sein de la société Pétromarine; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du Code civil, L. 122-10 du Code du travail; alors, deuxièmement qu'il résulte des quatre bulletins de paie des mois de mars à juin 1982, établis par la société Pétromarine et cumulant la rémunération du mandat social et la rémunération du poste de salarié, que M. Z... avait été rémunéré en sa qualité de directeur; qu'en énonçant que l'examen des bulletins de salaires de M. Z... faisait apparaître qu'il n'était rémunéré que pour ses fonctions de président directeur général, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement que, dans ses conclusions, M. Z... avait fait valoir, en donnant divers exemples précis et en se référant à ses écritures devant le conseil de prud'hommes, que le lien de subordination avec les sociétés du groupe Y... et en dernier lieu la société Pétromarine, n'avait jamais cessé; qu'en se bornant pour nier l'existence d'un tel lien à une affirmation générale visant "les différentes pièces du dossier", sans viser, analyser et examiner dans sa décision lesdites pièces du dossier lui permettant de fonder cette appréciation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social n'était pas démontré et que la réalité du contrat de travail n'était pas établie; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Petromarine la somme de 10 000 francs; rejette sa propre demande; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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