Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 23/00385
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00096)
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 1er septembre 2021, Monsieur [R] [C], qui exploite un fonds de commerce de travaux de peinture, revêtements de sol et vente de marchandises à [Localité 4] a signé un contrat d'apprentissage avec Monsieur [E] [J], scolarisé au CFA BTP [3] pour obtenir un diplôme de plaquiste. Le contrat, d'une durée d'un an, prévoyait une rémunération de 40 % du SMIC du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022 et de 50 % du SMIC du 1er avril 2022 au 31 août 2022.
Se prévalant d'un défaut de paiement du salaire et de fourniture du travail convenu, Monsieur [E] [J] a saisi, le 20 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières qui, au terme d'un jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023 a :
- dit Monsieur [E] [J] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
- condamné Monsieur [R] [C] à verser à Monsieur [E] [J] :
. 5 866,65 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier à août 2022 outre 586,66 euros à titre de congés payés afférents,
. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de formation et de l'obligation de fourniture de travail,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Monsieur [E] [J] du surplus de ses demandes,
- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, et que celles de nature indemnitaire produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la remise des bulletins de paie de septembre 2021 à août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 651,85 euros pour permettre l'application de l'article R 1454-28 du Code du Travail,
- constaté le caractère exécutoire de plein droit du jugement en ses dispositions portant condamnation au paiement de créances salariales.
Monsieur [E] [J] a formé appel le 24 février 2023 pour voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [R] [C] n'a pas constitué avocat.
Monsieur [E] [J] lui a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et ses pièces, par acte d'huissier du 29 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 22 novembre 2023.
Moyen et prétentions :
Au terme de ses conclusions notifiée par RPVA le 27 mars 2023, auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [E] [J] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement rendu le 25 janvier 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [C] à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER Monsieur [R] [C] à lui payer les sommes de 3 911,10 euros d'indemnité pour travail dissimulé et de 1 050 euros d'indemnité de panier ;
Y ajoutant,
DE CONDAMNER Monsieur [R] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs :
Sur l'indemnité de travail dissimulé
Monsieur [E] [J] fait valoir que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence du travail dissimulé mais a limité, à tort, le montant de la condamnation prononcée à la somme de 200 euros alors que l'indemnisation du salarié dans cette hypothèse doit être fixée de manière forfaitaire à 6 mois de salaire.
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du'travail, dans sa rédaction issue de la'loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé'travail'dissimulé'par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de'travail'inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de'travail', soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de'travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L 8221-5 du code du'travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le'caractère'intentionnel'de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures'supplémentaires'non rémunérées.
Monsieur [E] [J] a fourni un travail effectif dans le cadre du contrat d'apprentissage, ainsi que cela ressort des échanges de sms produits aux débats dans lesquels Monsieur [R] [C] lui donne des consignes sur les chantiers et horaires de travail.
Il est établi, par un courrier de l'URSSAF en date du 17 novembre 2022, que Monsieur [R] [C] n'a effectué aucune déclaration préalable à l'embauche concernant son apprenti.
Par ailleurs, Monsieur [E] [J] affirme qu'il n'a reçu aucun bulletin de salaire.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a jugé que le travail dissimulé était caractérisé.
C'est en revanche à tort qu'il a limité l'indemnisation de Monsieur [E] [J] à la somme de 200 euros puisqu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, l'indemnité forfaitaire est égale à six mois de salaire, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le contrat d'apprentissage a pris fin.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement de condamner Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3 911,10 euros d'indemnité de travail dissimulé.
Sur les indemnités de repas
Monsieur [E] [J] indique que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande.
Il expose qu'en tant que salarié soumis à la convention collective du bâtiment, il pouvait prétendre aux indemnités de panier en fonction des déplacements effectivement réalisés. Il sollicite une indemnité pour les mois de septembre 2021 à mars 2022, d'un montant total de 1050 euros.
La Nouvelle Convention Collective Nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 prévoit en son article VIII-11 que le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte notamment une indemnité de repas qui est journalière, forfaitaire et fixée en valeur absolue.
Les articles VIII-12 à Article VIII-15 de la convention collective susvisée prévoient que les ouvriers non sédentaires du bâtiment bénéficient des indemnités de repas pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
Elle n'est pas due par l'employeur lorsque :
' l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
' un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
' le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Pour percevoir une indemnité de repas, le salarié doit apporter la preuve qu'il ne pouvait, depuis son chantier, regagner sa résidence afin de déjeuner.
En l'espèce, Monsieur [E] [J] ne produit aucun élément pour étayer ses prétentions, étant observé que les échanges de sms qu'il produit aux débats démontrent qu'il n'a pas travaillé tous les jours en raison de l'absence de chantiers.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, Monsieur [R] [C] est condamné à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Monsieur [R] [C] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 25 janvier 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3 911,10 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande d'indemnité de repas ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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