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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-40.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.700

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CCL, dont le siège est RN 141 Le Breuil, 87025 Limoges Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société CCL, celles de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... était salarié de la société Comptoir du chauffage et des lubrifiants (CCL) en qualité de VRP; qu'il a été licencié par lettre du 10 août 1990 et a accompli son préavis jusqu'au 30 novembre 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes dont une indemnité en contrepartie de la clause de non concurrence figurant au contrat; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 80 117,76 francs au titre de l'indemnité de clause de non concurrence en application de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP aux motifs que l'employeur ne prouvait pas qu'il avait libéré le salarié de la clause de non concurrence alors que, dans ses conclusions d'appel, la société CCL faisait valoir que M. X... s'était présenté à son retour de congé pour exécuter son préavis et que cette question du préavis n'avait pas été abordée dans la lettre de licenciement mais dans la lettre déliant le salarié de la clause de non concurrence adressée le même jour et par même courrier, ce qui prouvait que cette lettre était bien parvenue à son destinataire; qu'il appartenait aux juges du fond de répondre à ces conclusions; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les faits et preuves qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans les détails de leur argumentation a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CCL aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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