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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-42.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.449

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Compagnie française de distribution automobile (CFDA), dont le siège est ... (14e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie française de distribution automobile (CFDA), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1972 par la société Compagnie française de distribution automobile (CFDA) en qualité de vendeur, puis promu directeur des ventes de véhicules neufs et d'occasion, a été licencié pour faute le 19 juillet 1990 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le salarié avait expressément contesté avoir contrevenu à des instructions données aux vendeurs lors de la reprise promotionnelle de deux véhicules, de même qu'il avait expressément contesté que le président-directeur général n'ait pas été tenu informé de l'utilisation qu'il faisait d'un véhicule portant une immatriculation provisoire ; qu'ainsi, deux des griefs au moins allégués par l'employeur à l'appui du licenciement avaient fait l'objet de contestation par le salarié ; qu'en décidant cependant que "les faits ne sont pas contestés", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les griefs allégués constituaient des dysfonctionnements de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que ces griefs sont imputables à M. X... eu égard à son niveau de responsabilité, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments matériels permettant à la Cour de Cassation de s'assurer de l'existence d'une faute personnelle du salarié, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin, le seul fait que l'attitude du salarié ne permette pas l'exécution du préavis ne caractérise pas la gravité de sa faute ; qu'en déduisant d'une circonstance inopérante la gravité de la faute de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Compagnie française de distribution automobile (CFDA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1072

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Cour de cassation 1995-03-07 | Jurisprudence Berlioz