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Cour d'appel, 18 mars 2014. 12/02328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02328

Date de décision :

18 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 Mars 2014 ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02328. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 24 Avril 2012, enregistrée sous le no 10191 APPELANT : LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ANDARD (FOYER LOGEMENT LE VILLAGE DU PARC) 1 rue du Parc 49800 TRELAZE représenté par Maître Anne FOURNIER de la SCP JURCO AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de NICE INTIMEE : LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL) 3 rue de Vergne 35059 BORDEAUX CEDEX 9 représentée par Maître Antoine RIVIERE, substituant Maître Emmanuel JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX-No du dossier 10191 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 22 décembre 2009, le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Andard, qui gère le foyer logement village du parc, a demandé à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) le remboursement de la somme de 56 153 ¿ correspondant aux cotisations patronales dont il s'est acquitté du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 sur les rémunérations versées à cinq de ses agents, Mmes X..., Y..., Z... et A... ainsi que M. B..., en expliquant que ceux-ci faisaient fonction d'auxiliaires de vie. A la suite du rejet de sa demande, il en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire qui, par jugement du 24 avril 2012, l'a débouté en retenant que si le dispositif d'exonération pouvait s'appliquer aux agents qui ne relevaient pas du cadre d'emploi des agents sociaux, il ne pouvait bénéficier en l'espèce au CCAS dès lors que le foyer logement village du parc constituait un lieu d'hébergement collectif qui ne pouvait être assimilé à un domicile au sens de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, même si les résidents disposaient d'une chambre individuelle. Le CCAS a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le CCAS sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : . Condamner la CNRACL à lui rembourser la somme de 56 153 ¿ pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 s'agissant de ses agents faisant fonction d'auxiliaires de vie, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009, et capitalisation annuelle des intérêts ; . Condamner la CNRACL à lui payer 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : . L'article L. 241-10 ne fait pas référence à un cadre d'emploi spécifique de la fonction publique territoriale ; . Le foyer logement met à disposition de personnes âgées autonomes des appartements qu'il leur loue et qui constituent leur domicile privatif ; . Chacun des agents concernés apporte aux personnes âgées et à leur famille un soutien matériel, moral et social, qui contribue au maintien des personnes âgées à leur domicile. Dans ses dernières écritures, déposées le 13 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la CNRACL demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le CCAS à lui payer 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : . Les aides à domiciles employées par le CCAS, dont il n'est pas contesté qu'elles ont la qualité d'agents titulaires, ne relèvent toutefois pas du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux et ne peuvent, en conséquence, faire bénéficier le CCAS de l'exonération des cotisations des charges patronales prévue par l'article L. 241-10, III, comme le prévoit la note no1999-001 du 7 octobre 1999 de la CNRACL à l'égard de laquelle le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 octobre 2002 a rejeté une requête en annulation ; . Le foyer logement le village du Parc ne peut être considéré comme un domicile privatif dès lors qu'il s'agit d'une structure d'hébergement collectif et que les résidents doivent se soumettre à l'organisation mise en place par cette structure ; . Les agents sociaux d'un CCAS peuvent être exonérés de leur cotisation d'assurance vieillesse à condition de remplir une activité d'aide à la personne à domicile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des agents exerçant notamment les fonctions d'adjoint administratif, d'adjoint technique et d'auxiliaire de soins qui effectuent des prestations qui relèvent du contrat de séjour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les CCAS sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes âgées ayant atteint un âge déterminé ; que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un CCAS bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse ; 1- Sur l'application de l'article L. 241-10 III à Mmes X..., Y..., Z... et A... et à M. B... au regard de leurs qualités d'agents titulaires du CCAS ne relevant pas du cadre d'emploi des agents sociaux Attendu que l'article précité n'excluant pas les aides à domicile qui ne relèvent pas du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, il n'y a pas lieu de les écarter du dispositif d'exonération, quelles que soient les dispositions de la note du 7 octobre 1999 de la CNRACL, qui ne s'imposent pas à la cour ; 2- Sur l'application de l'article L. 241-10 III au foyer logement Le village du parc Attendu qu'il résulte de l'article L. 241-10 III précité que l'exonération ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée ; Attendu qu'au cas présent, le foyer logement Le village du parc, qui n'est pas une résidence médicalisée ni un EHPAD, accueille des personnes âgées autonomes, seules ou en couple, qui ne bénéficient pas de l'allocation personnalisée d'autonomie, dans des logements vides, studios (séjour chambre, coin cuisine équipé de deux plaques électriques, salle d'eau avec wc, débarras) ou deux pièces (chambre, séjour, cuisine avec plaques électriques, salle d'eau avec wc, débarras) ; que le résident y emménage après qu'un état des lieux a été dressé ; qu'il s'acquitte d'un loyer et de charges locatives ; qu'il peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; qu'il apporte son mobilier et ses objets personnels et peut procéder à des aménagements tels que le changement de revêtement mural ou de sol, sur autorisation écrite ; qu'il s'acquitte de ses frais d'eau, d'électricité et de téléphone et doit subvenir à l'entretien du logement ; que l'établissement ne propose pas de restauration collective pour le petit déjeuner et le dîner, ni pour le déjeuner les dimanches et les jours fériés ; que le résident prépare alors ses repas ou peut se faire livrer des plateaux repas dans son appartement ; qu'il peut également bénéficier d'une aide à domicile et d'une aide ménagère et d'activités de loisirs collectives ; qu'il peut avoir à ses côtés un petit animal de compagnie avec l'accord de la direction ; Qu'il en ressort que le foyer logement Le village du parc offre à ses résidents des logements qui ont le caractère de domiciles privatifs, ce qui n'est pas incompatible avec l'offre de services collectifs comme la restauration, le blanchissage, une permanence de sécurité, ou l'animation, qui sont mis à la disposition des personnes âgées ; Que la rémunération des aides à domicile qui interviennent chez ces personnes peut donc bénéficier de l'exonération des cotisations patronales ; 3- Sur l'application de l'article L. 241-10 III à Mmes X..., Y..., Z... et A... et à M. B... au regard de la qualité d'aide à domicile Attendu que, pour être éligible à l'exonération de cotisations patronales, les rémunérations des aides à domicile doivent être versées en contrepartie de tâches effectuées chez les personnes âgées ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des fiches de poste produites par le CCAS que seules les tâches accomplies par Mme Z... répondent à cette exigence ; qu'en effet celle-ci, auxiliaire de soins, a pour fonction d'" apporter aux personnes âgées et à leur famille un soutien matériel, moral et social contribuant au maintien des personnes âgées à domicile " en " vérifiant que les personnes âgées sont en sécurité dans leur appartement en réalisant des visites obligatoires (coucher, échanges, vérification des détails de la vie quotidienne, relationnel) pour apporter un confort de vie " en " préparant deux fois par semaine (lundi et jeudi) les piluliers des personnes âgées en fonction des prescriptions médicales fournies par le médecin (...) ", ainsi qu'en apportant " une aide à la vie quotidienne (soins d'hygiène...) " ; Qu'en revanche, ni Mme Y..., adjoint administratif, qui a pour fonction de seconder la directrice du foyer sur le plan administratif (gestion de la paie, régie de recettes...) et de participer à la mise en place d'animations (activités de loisir et culturelles), ni Mme A... et M. B..., agents d'entretien qualifiés, qui se consacrent tous les trois au service de la restauration collective, n'exécutent des tâches chez les personnes âgées ; Que la fiche de poste de Mme X... n'est pas produite, de sorte que la cour ne peut contrôler le bien fondé de la demande du CCAS à son égard ; Que la CNRACL sera condamnée, en conséquence, à rembourser au CCAS la somme de 14 092, 32 ¿ au titre des cotisations patronales dont il s'est acquitté du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, sur la rémunération versée à Mme Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2009, et capitalisation des intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef ; Que le jugement sera confirmé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté le centre communal d'action sociale d'Andard de sa demande en remboursement des cotisations patronales dont il s'est acquitté du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 sur la rémunération versée à Mme Z... ; Statuant à nouveau de ce chef ; CONDAMNE la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à payer à ce titre au centre communal d'action sociale d'Andard la somme de 14 092, 32 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2009 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154-1 du code civil ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; la CONDAMNE à verser au centre communal d'action sociale d'Andard la somme de 1 500 ¿ ; CONDAMNE la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿.

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