Cour de cassation, 16 février 1993. 90-20.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.918
Date de décision :
16 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rebergue, dont le siège est Zone industrielle du Fondsquin à Saint-Martin au Laert (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de la société anonyme Le 62, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blanc, avocat de la société Rebergue, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société anonyme Havas, régie venant aux droits de la société anonyme Le 62 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Le 62 a assigné en paiement de factures afférentes à des annonces publicitaires la société Rebergue ;
Attendu que, pour décider que la société Rebergue doit à la société Le 62 la somme de 62 858 francs, la cour d'appel retient que la société Le 62 produisait les factures et exemplaires des tirages correspondant à l'objet de ses demandes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prestations avaient été effectivement commandées par la société Rebergue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 2575/89 rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Le 62, envers la société Rebergue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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