Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-10.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.763
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., à Thiers (Puy-de-Dôme) et actuellement ..., à Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit du Crédit général industriel, CGI, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Crédit général industriel (CGI), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 novembre 1988), que, par trois actes sous seing privé des 10 mai et 10 septembre 1984, M. X..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Grand garage du Moutier (la société), a contracté, auprès de la société Le Crédit général industriel, trois emprunts en vue de financer l'achat de divers matériels ; que M. X..., agissant personnellement, a, dans chacun des trois contrats de prêt, apposé sa signature dans une case réservée à la caution solidaire ; que les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées, les contrats de prêt ont été résiliés et la société de crédit a assigné la caution en paiement du solde lui restant dû ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les dispositions combinées des articles 1326 et 2015 du Code civil n'imposent pas de formules sacramentalles, elles exigent néanmoins l'apposition d'une mention, écrite de la main de la caution, exprimant sous une forme quelconque mais explicite la connaissance par celui qui s'engage de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il contracte ; que cette formalité n'est écartée qu'en cas de cautionnement à caractère commercial, ce qui suppose que la caution ait un intérêt personnel dans l'opération garantie et ait la qualité de commerçant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déduit la validité de l'acte de cautionnement signé par M. X... de sa seule qualité de gérant de la société au nom de laquelle il avait contracté, sans rechercher l'intérêt éventuel personnel du signataire dans ladite opération, ni s'il était commerçant ; que, de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés,
et alors, d'autre part, que le contrat de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit l'engagement, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'absence de cette mention,
l'acte sert de commencement de preuve par écrit, preuve dont le complément doit alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même ; que, pour retenir la validité d'actes imprimés par lesquels M. X..., gérant non associé d'une société à responsabilité limitée, se serait porté caution du paiement par cette société des échéances des prêts à elle consentis et sur lesquels figurait, en dessous de la signature de M. X..., une mention non écrite de la main de ce dernier, la cour d'appel a seulement énoncé qu'ayant lui-même souscrit le prêt dont le quantum était déterminé, au nom de la société dont il assurait la gérance, il ne pouvait ignorer la portée de son engagement ; qu'en décidant ainsi, hors toute recherche d'éléments extérieurs à l'acte lui-même, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a signé, en qualité de gérant de la société, les actes de prêt et qu'il était, en raison de cette signature, informé des engagements de la société à l'égard de l'établissement de crédit, ce dont il résulte que l'omission de la formalité prévue par l'article 1326 du Code civil n'avait pas porté atteinte à la protection des droits de la caution ; qu'ainsi la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Crédit général industriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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