Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-13.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.226
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Lidia X..., demeurant ensemble Côte Guépin, C.R. 112, 78790 Septeuil, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire savoisienne de crédit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1995) que les époux X..., ont par acte notarié, affecté hypothécairement un immeuble leur appartenant au profit de la Banque populaire savoisienne de crédit (la banque), en garantie de toutes sommes que pourrait lui devoir la société Trade Dynamics; que la société n'ayant pas rempli ses obligations la banque, s'est fait subroger dans les poursuites de saisie-immobilière engagées par un autre créancier, à l'encontre des époux X... et que ceux-ci ont formé un incident en soutenant que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire contre eux ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident, alors que selon le moyen, 1°) la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une dette liquide; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, et que tel n'est pas le cas lorsque la créance est seulement déterminable en son principe; que la cour d'appel, qui a relevé que l'acte notarié du 23 septembre 1989 constatait seulement l'affectation par les époux X..., à titre de cautionnement hypothécaire, d'un immeuble dont ils étaient propriétaires à la garantie du remboursement des créances dont la société Trade Dynamics pouvait ou pourrait être débitrice envers la BPSC, puis a considéré que cet acte constituait un titre exécutoire permettant la vente forcée de l'immeuble des époux X..., a violé les articles 2213 du Code civil et 551 de l'ancien Code de procédure civile; 2°) la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une dette exigible; qu'en l'état de conclusions d'appel par lesquelles les époux X... soulignaient l'absence de toute preuve de la créance et de toute défaillance du débiteur principal, la société Trade Dynamics, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si la créance alléguée était exigible, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2213 du Code civil et 551 de l'ancien Code de procédure civile ;
3°) l'aveu extrajudiciaire doit émaner de l'ensemble des parties auxquelles il est opposé; que la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... étaient tous deux engagés en qualité de cautions hypothécaires, mais qui a considéré que les termes d'une lettre écrite le 4 novembre 1991 par le seul M. X... à la BPSC, montraient qu'il reconnaissait la créance de cette dernière, pour juger que la BPSC pouvait poursuivre les époux X..., a violé les articles 1354 et 1355 du Code civil; 4°) l'aveu extrajudiciaire ne peut être retenu que s'il porte sur des points de fait, et non sur des points de droit; que l'existence d'une créance contestée en son principe constitue un point de droit; qu'en l'état de conclusions d'appel par lesquelles les époux X... contestaient à la fois l'existence de la dette et la prétendue défaillance du débiteur principal, la cour d'appel, qui a retenu que les termes d'une lettre envoyée le 4 novembre 1991, par M. X... à la BPSC : "je prends bonne note de vous adresser un calendrier de remboursement dans le courant du mois pour le soumettre à votre approbation", démontraient que M. X... reconnaissait la créance de cette dernière, a violé l'article 1354 du Code civil; 5°) une décision de justice doit se suffire à elle-même, et que les juges du fond doivent analyser les documents de la cause et indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur conviction; qu'en l'état de conclusions d'appel par lesquelles les époux X... soulignaient l'absence de toute preuve, tant de l'existence, de la créance de la BPSC, que de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel, qui a seulement relevé qu'il était établi que le
débiteur principal n'avait pas payé sa dette malgré des mises en demeure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011, 2013 et 2036 du Code civil ;
Mais attendu que le caractère liquide de la créance n'implique pas que le montant exact des sommes pour lesquelles est poursuivie la saisie fasse l'objet d'une liquidation préalable à la vente ;
Et attendu qu'ayant relevé, que les époux X... avaient affecté hypothécairement leur immeuble, en remboursement d'un prêt consenti à la société Trade Dynamics et à concurrence de 1,5 million de francs, par un acte notarié stipulant que la créance deviendrait immédiatement exigible sans autre formalité en cas d'inexécution de ses engagements par la société, la cour d'appel, qui a retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que malgré plusieurs mises en demeure la société n'avait pas réglé les sommes dues a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire savoisienne de crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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