Cour de cassation, 08 décembre 1992. 92-80.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.248
Date de décision :
8 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Pierre,
I... Michèle, épouse C...,
inculpés,
Z... Luc,
E... Albert,
F... Maurice,
B... Maurice,
H... Albert,
J... Claude,
LA COMMUNE DE CROZON,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 décembre 1991, qui, d dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'ingérence, escroquerie et abus de confiance, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence et a prononcé non-lieu des deux autres chefs ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 25 février 1987, portant désignation de juridiction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par les inculpés :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par les parties civiles :
Vu le mémoire produit commun à ces demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et suivants du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre Fabien et Boulineau et Mme C... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ;
"au motif que les éléments des délits n'étaient pas réunis ;
"alors que, dans un arrêt du 14 décembre 1989, la chambre d'accusation avait reçu la constitution de partie civile de la commune de Crozon et ordonné la poursuite de l'information ; que, cependant, l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence dans la procédure de la commune de Crozon et ne statue pas sur sa constitution de partie civile ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu sa propre décision et statué en l'absence d'une partie civile, victime principale des agissements examinés, privant ainsi son arrêt de base légale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a été saisie de deux mémoires déposés, les 25 juin et 25 novembre 1991, par "Me A..., conseil des parties civiles" ; que, parmi les parties civiles énumérées dans ces deux mémoires, figure la "commune de Crozon", dont la constitution d avait été reçue par arrêt avant dire droit du 14 décembre 1989 ;
Attendu qu'en cet état, si l'arrêt ne mentionne pas la présence de
la commune de Crozon comme partie civile, cette omission purement matérielle, qui relève de la procédure des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 175, 405 et 408 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre Fabien et Boulineau et Mme D... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ;
"au motif qu'il n'y avait eu ni violation d'un contrat ni manoeuvres frauduleuses ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les inculpés ont, par des dépenses inconsidérées, dissipé, sans aucune contrepartie, une somme de 2 000 000 francs qui leur avait été remise dans le cadre d'un prêt, garanti à fonds perdus par la commune, en vue de mettre en oeuvre un programme d'aménagement touristique de celle-ci ; qu'ainsi, les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance et, notamment, la dissipation de fonds remis à titre de prêt en vue d'en faire un usage déterminé, étaient réunis, d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les dispositions de l'article 408 du Code pénal ;
"et alors, d'autre part, qu'en constatant que les actes accomplis par les inculpés étaient simulés et ce afin de leur permettre d'effectuer sans risque toute dépense, d'éviter toute possibilité de contrôle et d'échapper à toute tutelle, l'arrêt attaqué a établi l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à faire naître l'espérance d'un succès, à savoir la promotion touristique et le développement de l'emploi dans la commune et ayant permis d'obtenir de celle-ci la remise, par l'intermédiaire d'une banque qu'elle garantissait, d'une somme de 2 000 000 francs entièrement dilapidée ; qu'en ne tirant pas de ces constatations caractérisant le délit d'escroquerie, les conséquences qu'elles comportaient, l'arrêt attaqué n'a pu légalement d justifier sa décision au regard des dispositions de l'article 405 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu des chefs d'escroquerie et abus de confiance, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait que les éléments constitutifs des infractions reprochées n'étaient pas réunis ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, auquel l'article 684 n'a apporté aucune dérogation, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., G..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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