Cour de cassation, 07 février 2019. 17-28.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.939
Date de décision :
7 février 2019
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° H 17-28.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Max X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guillaume Y...,
2°/ à Mme Marie-Camille Z... , épouse Y... ,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Courdil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de Me B..., avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer des dommages et intérêts à Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts Y... soutiennent en particulier que Max X... en stationnant son véhicule sur la partie commune du garage collectif empêche l'accès à tout autre véhicule et les prive de la possibilité d'utiliser leur lot privatif n 21 pour y garer leur véhicule ; que les parties s'opposent en appel comme en première instance tout d'abord sur la nature juridique des lots 21 et 22 et sur ce qu'elles dénomment « le garage collectif» ; qu'il ressort de la lecture de l'ensemble des documents produits devant le cour à savoir : -le règlement de copropriété du 8 janvier 1959, -l'état descriptif de division par lot modificatif du 27 août 1959, -la délibération de l'assemblée générale du 2 février 1964, - l'acte notarié du 25 mars 1992, - que les places de stationnement constituant à l'origine les lots 9 à 12, puis 13, puis 14,15 et 16, enfin et toujours à l'heure actuelle les lots 21 et 22 appartenant respectivement aux consorts Y... d'une part et à Max X... d'autre part ont toujours été des parties privatives ; qu'il ressort clairement de la lecture du règlement de copropriété jamais modifié depuis sur ce point par les actes susvisés que les places de stationnement et donc « le garage collectif» n'ont jamais figurés dans les parties communes de quelque nature que ce soit ; qu'il ressort également de la lecture des actes susvisés qu'il n'y figure pas de délimitation précise de ces parties privatives, et il n'appartient pas à la cour de se substituer sur ce point à l'assemblée générale des copropriétaires qui elle seule peut procéder à cette délimitation ; que la demande d'expertise présentée par Max X... doit également être rejetée, une mesure d'expertise n'ayant jamais vocation à suppléer la carence des parties, et la cour observant que Max X... qui soutient qu'il est impossible de déterminer l'emplacement des lots et leur surface n'a jamais sollicité que cette question soit mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires alors que pourtant il a exercé les fonctions de syndic du 25 avril 1960 au 11 avril 2012 et que l'acte notarié du 25 mars 1992 a été dressée à sa requête en cette qualité ; que toutefois il est établi en particulier par le procès verbal de constat d'huissier en date des 18, 24, 31 juillet, 11, 14, 17, 18, 20 et 21 septembre 2012 que la façon dont Max X... stationne son véhicule ne correspond pas à une partage équitable « d'un garage collectif» et empêche aux époux Y... de pouvoir garer le leur ; que Max X... soutenant qu'il existe une impossibilité matérielle de garer deux véhicules ne conteste d'ailleurs pas stationner son véhicule dans le couloir d'accès ni que ce stationnement ne permet pas aux époux Y... de se garer sur le lot 21 ; que par conséquent même si l'emplacement où Max X... gare son véhicule ne peut être qualifié de partie commune comme l'a retenu à tort le premier juge, son comportement cause bien un trouble de jouissance aux époux Y... qui sont en droit d'en obtenir réparation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les époux Y... expliquent subir un trouble de jouissance en ce qu'ils ne parviennent pas à se garer sur leur place de parking dont ils sont pourtant propriétaires en ce que Monsieur X... stationne son véhicule sur les parties communes empêchant ainsi les époux Y... d'accéder à leur emplacement ; que les demandeurs produisent en pièce 13 un constat d'huissier des 18, 24, 30 juillet et 11, 14, 17, 18, 20 et 21 septembre 2012 dans lequel il est indiqué l'existence de deux garages contigus, l'un fermé appartenant ) Monsieur X..., l'autre ouvert réputé appartenir aux époux Y... ; qu'il est noté su e ces deux garages sont inaccessibles du fait de la présence dans l'allée centrale d'un véhicule immatriculé [...] appartenant ) Monsieur X... ; qu'ainsi le véhicule garé sur les parties communes empêche les époux Y... d'accéder à leur propre place de parking ; que Monsieur X..., dans ses conclusions ne remet pas en cause le fait que le véhicule lui appartient ; qu'il remet cependant en cause l'emplacement même des places respectives de chacun indiquant que les modifications successives ont conduit à une distribution telle qu'il est désormais impossible pour quiconque de se garer ; que le constat d'huissier produit ainsi que les photographies produites démontrent qu‘il est effectivement impossible de garer, non pas en raison d'un problème de répartition des lots ou même de la fermeture ou pas de ces derniers, mais bien en raison du stationnement du véhicule appartenant à Monsieur X... sur ce qui doit être considérées comme les parties communes après lecture successive des différents actes ayant conduit au partage actuel des lots ; que le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions indique également que Monsieur X... empiète sur les parties communes pour y faire stationner son véhicule et ce depuis qu'il a décidé de transformer sa place de stationnement en remise ; qu'en stationnant de manière régulière sur les parties communes et empêchant ainsi les époux Y... d'accéder à leur place de stationnement dont ils sont pourtant propriétaires, Monsieur X... a faut une utilisation anormale des parties communes causant ainsi un trouble de jouissance aux demandeurs qui sont donc fondés à solliciter la réparation de leur préjudice » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, ayant exclu que la surface sur laquelle Monsieur X... stationnait son véhicule puisse constituer une partie commune, les juges du fond ne pouvaient imputer à faute le comportement de Monsieur X... sans prendre parti sur la délimitation respective du lot n°21, appartenant à Monsieur et Madame Y..., et du lot n°22 appartenant à Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de prendre parti sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du Code civil (aujourd'hui 1240 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, tenu de statuer en droit, le juge du fond ne pouvait statuer en équité, en considérant qu'il devait y avoir partage équitable de l'espace, dès lors que l'espace en cause faisait l'objet de deux lots qui devaient être délimités et correspondaient nécessaires à des surfaces privatives pour chacun des deux titulaires ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé les articles 4 du Code civil, 12 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors qu'il avait été décidé de la création de deux lots, se substituant aux lot n°14, 15 et 16, il appartenait aux juges du fond de trancher la contestation, quant à la délimitation des deux lots sur la base des actes qui leur étaient soumis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil, 12 du Code de procédure civile ainsi que l'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à supposer que le juge ne puisse trancher la question de la délimitation de lots et que ce point ne puisse être décidé que par l'assemblée générale, il incombait alors aux juges du fond de rejeter les demandes de Monsieur et Madame Y... faute d'une décision de l'assemblée générale qu'il appartient au besoin à Monsieur et Madame Y... de provoquer ; que sous cet angle également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 4 du Code civil, 12 du Code de procédure civile ainsi que l'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, il est exclu que motifs du jugement puissent donner une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil dès lors que les premiers juges ont fondé leur décision sur l'occupation par Monsieur X... d'une partie commune quand les juges du second degré ont exclu l'existence d'une partie commune à l'endroit considéré.
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