Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
_______
Référé service de proximité
MINUTE N° :
DU
DOSSIER : N° RG 24/03248 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4DX
AFFAIRE : [I]c/ [Y]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
D’ERREUR MATÉRIELLE
Décision déférée au Tribunal:
Sur requête en rectificiation d’erreur matérielle d’une ordonnance rendue par le juge du contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE, statuant en matière de référé du par la Service de proximité ; RG N°N° RG 24/03248 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4DX
DEMANDEUR A LA REQUETE:
[V] [I]
Rep/assistant : Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUETE
[X] [Y]
Non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Statuant sur la requête en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la juridiction omposée comme suit:
PRESIDENT: Madame LEGALL, Juge des contentieux de la proximité
GREFFIER: Monsieur LLEU, Greffier
a rendu la décision suivante:
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant requête du 29 juillet 2024, Monsieur [V] [I] a saisi la présente juridiction en rectification d'erreur matérielle concernant une ordonnance rendue le 4 juillet 2024 (RG : 24 00757) tranchant un litige opposant Monsieur [V] [I] d'une part et Madame [X] [Y] d'autre part.
Monsieur [V] [I] sollicite la rectification de la décision précitée en ce que qu'elle comporte une erreur matérielle relative au montant de l’indemnité d’occupation.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 septembre 2024 à 9h15, les parties ayant été convoquées à cette date.
Le demandeur est présent à l’audience et maintient sa demande. La défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, l'ordonnance comporte une erreur purement matérielle en ce qu’elle indique à la fois dans ses motifs et dans son dispositif que l’indemnité mensuelle d’occupation s’élève à 500 Euros, alors qu’elle est en réalité de 526,06 Euros par mois conformément au décompte en date du 30 décembre 2023.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la rectification des motifs et du dispositif de la décision précitée en y substituant les formules suivantes :
Dans les motifs :
« Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les 6 semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 29 décembre 2023, d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et de la condamner à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives et des impôts et taxes à la date de la résiliation, soit 526,06 euros à compter du 30 décembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts de droit à chaque terme du loyer. »
Dans le dispositif :
« Condamnons Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 526,06 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives et des impôts et taxes, à la date de la résiliation, à compter du 30 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à chaque terme du loyer, »
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties par le Greffe et en premier ressort dans la mesure seulement où la décision rectifiée n'est pas passée en force de chose jugée,
ORDONNONS la rectification des motifs et du dispositif de la décision du rendue le 4 juillet 2024 (RG : 24 00757) en y substituant les formules suivantes :
Dans les motifs :
« Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les 6 semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 29 décembre 2023, d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et de la condamner à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives et des impôts et taxes à la date de la résiliation, soit 526,06 euros à compter du 30 décembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts de droit à chaque terme du loyer. »
Dans le dispositif :
« Condamnons Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 526,06 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives et des impôts et taxes, à la date de la résiliation, à compter du 30 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à chaque terme du loyer, »
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision erronée et notifiée aux parties comme celle-ci ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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