Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-14.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.248
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Les Maîtres laitiers du Cotentin, dont le siège est à Sottevast, Brix (Manche),
2 ) de la Coopérative laitière d'Artois et des Flandres "Prospérité fermière", dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
3 ) la société Voréal, société anonyme dont le siège est à Vigny (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :
1 ) de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
2 ) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
3 ) de la société civile agricole de Perramond, dont le siège est à Pibrac (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Les Maîtres laitiers du Cotentin, Coopérative laitière d'Artois et des Flandres "Prospérité fermière" et Voréal, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Bordeaux, 22 janvier 1992), que la société Ucalma, actuellement dénommée Les Maîtres laitiers du Cotentin, la société Prospérité fermière et la société des Fils d'Henri Z..., aux droits de laquelle se trouve la société Voréal, (les sociétés) ont vendu du bétail à la société Sudovia, dont le président était M. X... ; que celle-ci n'a pas payé le prix de toutes les livraisons et a été mise en liquidation des biens ; que les sociétés ont assigné en paiement de dommages-intérêts le Crédit lyonnais et la Banque nationale de Paris, en leur reprochant d'avoir artificiellement prolongé la durée de vie de la société Sudovia par l'octroi de crédits ruineux, alors qu'ils connaissaient la situation irrémédiablement compromise de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, au motif que les rapports d'expertise déposés dans le cadre de procédures pénales étaient inopposables au Crédit lyonnais et à la BNP qui n'étaient pas parties à ces procédures, alors, selon le pourvoi, que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu'en écartant les rapports d'expertise au motif que les établissements de crédit n'avaient pas été parties aux opérations d'expertise et que les rapports ne leur étaient pas opposables tout en constatant que ceux-ci avaient été régulièrement versés aux débats et que les établissements de crédit étaient à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à l'inopposabilité des rapports d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en se référant à plusieurs reprises à ces rapports pour la fonder ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que les sociétés reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, de première part, que le fait d'avoir octroyé un crédit excessif à une entreprise dont la situation désespérée aurait dû commander une plus grande prudence constitue une faute justifiant l'attribution de dommages-intérêts aux créanciers ayant subi un préjudice, peu important que l'état de cessation des paiements intervienne ultérieurement, peu important encore que la cause de la déconfiture de la société ne soit imputable à une faute de la banque ; qu'en écartant toute faute du Crédit lyonnais dès lors que des falsifications comptables et des pratiques de vente à perte seraient les seules causes de la faillite de la société Sudovia qui serait intervenue plusieurs mois après la mise en place du crédit dont l'octroi était reproché au Crédit lyonnais, la cour d'appel a, statuant par des motifs inopérants, violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en accordant un crédit de 750 000 francs bien que les fonds propres de l'entreprise n'eussent été que de 400 000 francs, le Crédit lyonnais avait dispensé un crédit surdimensionné et qu'en mettant à la charge annuelle de la société Sudovia un remboursement de 156 480 francs, le Crédit lyonnais allait bien au-delà des capacités d'autofinancement de 65 000 francs par an de l'entreprise ; qu'en se bornant à dire que la charge annuelle de remboursement n'était pas excessive sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'elles faisaient encore valoir dans leurs conclusions que les conditions d'octroi du crédit de restructuration en mai 1976 établissaient que le Crédit lyonnais était conscient de la situation compromise de la société Sudovia, que la Banque a, en effet, consenti un crédit de 750 000 francs auquel la société ne pouvait pas faire face, puisqu'il était pratiquement du double des fonds propres de la société Sudovia et exigeait un remboursement annuel de 156 480 francs dépassant largement la marge brute
d'autofinancement de l'entreprise ; que la Banque connaissait parfaitement la situation de l'entreprise puisqu'elle a demandé d'obtenir des garanties hypothécaires personnelles de M. X... et s'est fait rembourser tous les crédits ne bénéficiant pas du recours cambiaire et de la garantie assurance-crédit, qu'en déclarant qu'aucun élément n'établissait que le Crédit lyonnais connaissait la situation de la société Sudovia sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de quatrième part, qu'elles faisaient valoir que l'augmentation des lignes d'escompte contraignait l'entreprise Sudovia à augmenter coûte que coûte et à n'importe quelle condition son chiffre d'affaires pour couvrir, grâce à un crédit, les besoins de la société ; qu'en écartant toute faute des banques dès lors qu'aucun incident de paiement significatif n'était survenu et que le chiffre d'affaires serait en augmentation constante sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si les banques, en accroissant les lignes d'escompte, n'avaient pas suscité cette augmentation du chiffre d'affaires pour obtenir du crédit et ainsi soutenir artificiellement la société Sudovia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant examiné et souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les sociétés ne démontraient pas que les banques avaient eu connaissance, au moment de l'octroi des crédits litigieux, de la dégradation de la situation de la société Sudovia, laquelle n'avait été révélée qu'ultérieurement, les comptes tels qu'établis par M. Y..., comptable de cette société, et qui leur avaient été remis, ayant eu précisément pour vocation première de leur dissimuler cette dégradation ; que, par ce seul motif, abstraction faite de celui qui est critiqué dans la première branche et sans qu'il ait été nécessaire de répondre aux conclusions évoquées dans les autres branches, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes des banques fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demanderesses, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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