Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05660
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05660
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/05660 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM67A
Ordonnance n° 2024/M322
Monsieur [T] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003651 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003653 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [F] [S]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 20 février 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 27 juin 2023 et déclaré en conséquence le locataire sans droit ni titre ;
rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ordonné dès lors l'expulsion de M. [T] [O] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
dit qu'il serait procédé, conformément à l'articles L 433-1 du même code à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme actuelle de 480 euros et condamné solidairement M. [T] [O] [P] et Mme [Z] [Y] au paiement de ladite indemnité jusqu'au départ effectif de M. [T] [O] [P] ;
condamné solidairement M. [T] [O] [P] et Mme [Z] [Y] à payer à Mme [F] [S], à titre provisionnel, la somme de 9 984,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 23 janvier 2024, terme du mois de janvier compris ;
condamné Mme [F] [S] à procéder à la désinsectisation de l'appartement loué dans le mois suivant la reddition de l'ordonnance ;
dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte ;
rejeté la demande d'expertise ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [T] [O] [P] et Mme [Z] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par M. [T] [X] et Mme [Z] [Y] le 30 avril 2024 ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2024, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2025 et la clôture au 6 janvier précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelante ;
Vu la signification par M. [T] [X] et Mme [Z] [Y] de la déclaration d'appel à Mme [S] par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 mai 2024 ;
Vu la constitution de Me Ballandier, le 3 juin 2024, pour la défense des intérêts de Mme [S] ;
Vu la remise au greffe, en date du 17 juin 2014, des conclusions au fond des appelants ;
Vu la remise au greffe, en date du 16 juillet 2014, des conclusions au fond des intimés ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 25 juin 2024 par Mme [S] ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [S] demande de :
juger irrecevable comme étant tardif l'acte d'appel du 30 avril 2024 ;
prononcer la caducité de l'acte d'appel ;
condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [X] et Mme [Y] demandent de :
débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 490 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Le délai court de la signification de l'ordonnance et non du jour de son prononcé à la condition pour la signification d'être régulière.
Il résulte de l'article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, alors même que l'ordonnance de référé a été signifiée aux appelants par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, ces derniers justifient avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours qui leur était imparti pour interjeter appel.
De plus, alors même que le bureau d'aide juridictionnelle a rendu sa décision le 25 avril 2024, ils ont interjeté appel le 30 avril 2024, soit, là encore, dans le délai de 15 jours qui leur était imparti à compter du 25 avril 2024, en raison de l'interruption du délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes formées par Mme [S] tendant à voir déclarer l'appel interjeté par M. [X] et Mme [Y] irrecevable et caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Rejetons les demandes formées par Mme [F] [S] tendant à voir déclarer l'appel interjeté par M. [T] [X] et Mme [Z] [Y] irrecevable et caduque ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 3], le 19 Décembre 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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