COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 mai 2024. 22LY02690
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02690
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le président du conseil de la Métropole de Lyon a établi le tableau annuel d'avancement au grade d'attaché hors classe pour l'année 2020.
Par un jugement n° 2102553 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé l'arrêté du président du conseil de la Métropole de Lyon du 19 octobre 2020 établissant le tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe pour l'année 2020 et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la Métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, demande à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement et rejeter la demande présentée par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, déclare se désister de son instance et de son action.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la Métropole de Lyon a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la Métropole de Lyon.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole de Lyon et à Mme C B.
Copie en sera adressée à Mme O K, à Mme M I, à M. N A, à Mme J G, à Mme E H, à Mme D F et à Mme L P.
Fait à Lyon, le 21 mai 2024.
La magistrate désignée,
Vanessa Rémy-Néris
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
al
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