Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-42.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.467
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie Y..., demeurant à Paris (15e), ..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Andrée X..., née Z..., demeurant à Sarlat (Dordogne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 1989), Mlle Y... est entrée comme apprentie-coiffeuse au service de Mme X..., le 23 septembre 1977 ; qu'ayant obtenu le certificat d'aptitude professionnelle le 28 juin 1979, elle a été engagée à compter du 1er octobre suivant au coefficient 120 ; que, jusqu'au mois de septembre 1980, l'employeur a mentionné sur les bulletins de salaire de Melle Y... la qualification "ouvrière coiffeuse" ; qu'à partir du 1er octobre 1980, les bulletins de salaire ont porté la dénomination "assistante coiffeuse" au même coefficient 120 ; que le 11 juillet 1986, Melle Y... a adressé une lettre de démission à son employeur ; qu'imputant la responsabilité de la rupture à Mme X..., elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir reconnu à Mlle Y... que la qualité d'assistante-coiffeuse, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des dispositions de la convention nationale collective de la coiffure relative aux classifications professionnelles, l'arrêt attaqué qui, de façon contradictoire, constate que Melle Y... détenait le diplôme lui permettant d'accéder à la qualification de "coiffeuse" et qu'en son absence, l'employeur confiait à cette salariée le soin de couper les cheveux, ce qui correspondait à cette qualification de "coiffeur" et considère, ensuite, que l'employeur n'était pas tenu de reconnaitre à sa salariée la qualification de "coiffeur", dont il n'avait pas l'utilité, dans la mesure où les tâches confiées à cette salariée relevaient simplement de la qualification d'assistante ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Mlle Y... n'avait effectué que quelques coupes de cheveux en l'absence très temporaire de son employeur, a fait ressortir que la salariée occupait l'emploi d'assistante-coiffeuse mentionné sur son bulletin de paye et correspondant au coefficient qui lui était attribué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Mlle Y..., était imputable à celle-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas légalement justifié que la salariée ne
saurait relever que de la qualification d'assistante au coefficient 120 de la convention collective nationale de la coiffure et non de celle de coiffeur au coefficient 160, manque de base légale au regard desdispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que l'employeur n'avait attribué à la salariée que le coefficient 120, considère que la rupture du contrat de travail, dont la salariée avait pris l'initiative, était imputable à celle-ci et non à l'employeur ; et alors, d'autre part, que si Mlle Y... avait démissionné, elle avait attribué la rupture de son contrat de travail à l'employeur, parce que celui-ci ne l'avait rémunéré que sur la base du coefficient hiérarchique 120 de la convention collective nationale de la coiffure au lieu du coefficient 160, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail est imputable à la salariée, tout en constatant que l'employeur admettait qu'à la suite de l'avenant du 13 février 1985 modifiant l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective, l'emploi occupé par la salariée était revalorisé et devait être rémunéré suivant le coefficient 160 ; que l'employeur offrait de lui régler de ce chef un rappel de 3 883.56 francs et qu'il convenait de fixer à ce montant le rappel de salaires auquel Mlle Y... pouvait prétendre ;
Mais attendu que, d'une part, ce qui est décidé sur le premier moyen entraîne le rejet du second en sa première branche ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que Mlle Y... ait subi des pressions, a fait ressortir que la salariée avait exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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