Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02812 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNOS
AFFAIRE :
S.A.S.U. TW venant aux droits de la SASU TA, anciennement dénommée SASU
Aptalis Pharma
C/
[F] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 18/00356
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
la SELAS JDS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. TW venant aux droits de la SASU TA, anciennement dénommée SASU Aptalis Pharma
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Benjamine FIEDLER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [F] [U]
Profession : délégué médical senior
née le 04 Janvier 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représentant : Me Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [U] a été embauchée, à compter du 1er avril 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'déléguée médicale spécialiste' puis de 'déléguée senior à l'information des hospitaliers et des spécialistes' par la société APTALIS PHARMA exerçant une activité de commercialisation de produits pharmaceutiques.
La société APTALIS PHARMA, alors filiale du groupe Allergan et dont l'associé unique était la société Axcan Invest, a été rachetée par le groupe Teva, le 2 août 2016, avec cession d'une partie majoritaire de ses produits à celui-ci et rétrocession préalable de produits au groupe Allergan, dans le cadre d'un contrat de distribution transitoire prévoyant la poursuite par la société APTALIS PHARMA de ses activités sur les produits exclus du périmètre de l'acquisition jusqu'au 31 décembre 2016. Par ailleurs, une cessation d'activité avec transfert au groupe Teva des cinq produits génériques demeurant dans son portefeuille a été prévue à horizon du premier trimestre 2017.
Un accord collectif majoritaire portant sur un projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé, le 14 novembre 2016, entre la société APTALIS PHARMA et les organisations syndicales représentatives. Cet accord a prévu des licenciements résultant de la suppression des cinquante-et-un postes existants.
Cet accord a été validé, le 30 novembre 2016, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans ce cadre, par lettre du 29 juin 2017, la société APTALIS PHARMA a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique tiré d'une cessation complète et définitive de son activité.
Le 28 février 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et demander à titre principal la condamnation 'solidaire', au titre d'un coemploi, de la société APTALIS PHARMA et de la société Teva à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société APTALIS PHARMA à lui payer cette indemnité.
En cours d'instance, la société APTALIS PHARMA a été dénommée TA.
Par un jugement de départage du 31 août 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- constaté l'absence de coemploi entre la société Teva et la société APTALIS PHARMA et a mis hors de cause la société Teva ;
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [U] par la société APTALIS PHARMA est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société APTALIS PHARMA, actuellement dénommée TA, à payer à Mme [U] une somme de 43'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par la société APTALIS PHARMA, actuellement dénommée TA, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [U] ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société APTALIS PHARMA, actuellement dénommée TA, à payer à Mme [U] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du leurs autres demandes ;
- condamné la société APTALIS PHARMA, actuellement dénommée TA, aux dépens de l'instance.
Le 21 septembre 2022, la société TW venant aux droits de la société TA, a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [U].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société TW, venant aux droits de la société APTALIS PHARMA, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur le licenciement de Mme [U], l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts et la capitalisation, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- dire que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- condamner Mme [U] à lui restituer la somme de 40'272,21 euros versés en exécution du jugement attaqué ;
- condamner Mme [U] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de :
- condamner la société TW à lui payer une somme de 70'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société TW à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées, à concurrence de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- condamner la société TW à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 novembre 2023.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [U] soutient que son licenciement pour motif économique tiré d'une cessation complète et définitive d'activité de la société APTALIS PHARM. est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- la cessation complète d'activité alléguée par l'employeur n'est pas établie ;
- la cessation d'activité résulte d'une légèreté blâmable de l'employeur ;
- les dispositions de l'article L. 1224-1 ont été violées en ce que la reprise de la vente des médicaments génériques par le groupe Teva 'constituait la reprise d'une activité autonome de la société APTALIS PHARMA, dont l'exploitation est poursuivie par le groupe Teva' et que son contrat de travail aurait ainsi dû être transféré au sein du groupe Teva ;
Qu'elle réclame en conséquence une somme de 70'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la société TW soutient que le licenciement pour motif économique de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que la cessation complète et définitive d'activité de la société APTALIS PHARMA est établie, qu'aucune faute de sa part n'en est à l'origine et qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est établie ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...)
4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...)' ;
Que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ;
Qu'aux termes de l'article L 1224-1 du même code : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise' ; que ce texte s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Qu'en l'espèce, sur le moyen tiré d'un défaut de cessation complète et définitive de l'activité de la société APTALIS PHARMA, il ressort des débats et des pièces versées qu'une autre entreprise du groupe TEVA a poursuivi une activité de même nature de vente de médicaments commercialisés jusque là par la société APTALIS PHARMA ; que toutefois, cette circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société APTALIS PHARMA soit regardée comme totale et définitive ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la cessation d'activité de la société APTALIS PHARMA était irrémédiablement engagée lors du licenciement litigieux, le maintien d'une activité résiduelle nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession à la société Teva Santé, ne caractérisant pas une poursuite d'activité ; que ce moyen sera donc écarté ;
Que sur le moyen tiré d'une faute de la société APTALIS PHARMA à l'origine de sa cessation d'activité, Mme [U] soutient que cette cessation résulte uniquement de choix stratégiques des groupe Allergan et Teva, acceptés par la société APTALIS PHARMA dans le cadre d'une recherche de rentabilité accrue au détriment de la stabilité de l'emploi ; que toutefois, Mme [U] ne démontre pas en quoi la société APTALIS PHARMA, filiale à 100% du groupe Teva, a personnellement commis une faute dans la mise à exécution de décisions prise par sa société mère ; que ce moyen sera donc écarté ;
Que sur le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [U] se borne à procéder par allégation et ne verse aux débats aucune pièce établissant le transfert d'une entité économique autonome de la société APTALIS PHARMA au 'groupe Teva' ;
Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [U] n'est pas fondée à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ce point ;
Sur la demande formée par la société de restitution des sommes versées à Mme [U] au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué :
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, en ce qu'il infirme le jugement attaqué sur les condamnations prononcées au profit de Mme [U], constitue pour la société appelante un titre suffisant aux fins d'obtenir le remboursement par l'intimée des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; que cette demande est donc sans objet ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; que Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il n'y aura lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il dit le licenciement de Mme [F] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse et statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts légaux, la capitalisation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [F] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [F] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare sans objet la demande de la société TW de remboursement par Mme [F] [U] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,