Texte intégral
N° T 16-80.350 F-D
N° 5393
SC2
30 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [D] [E],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2015, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits d'agression sexuelle commis le 9 avril 2009 à Nevers, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois assorti de sursis, a constaté son inscription au FIJAIS et l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le 10 avril 2009, Mme [H] [S] venait déposer plainte contre M. [E] [D] ; qu'elle exposait être employée comme serveuse au restaurant China Gate situé dans la zone commerciale de [Localité 1] et indiquait que depuis environ un mois, son patron, M. [E] [D] lui faisait des avances ; qu'à partir de la mi-mars, il avait commencé à vouloir l'embrasser, profitant toujours de l'absence de son épouse, lui disant qu'il « allait la manger » et lui demandant de « lui faire un bisou » ; que, le 9 avril 2009, vers 18 heures 15, alors qu'elle passait l'aspirateur dans les vestiaires, il s'était approché d'elle, demandant « bisou [H] » ; que, comme elle répondait par la négative, il l'avait prise dans ses bras, lui avait touché la poitrine en lui demandant de l'embrasser puis lui avait touché les fesses et le visage, malgré ses demandes d'arrêter ; qu'effrayée, elle s'était réfugiée dans le sas vitré situé à l'entrée du restaurant, pendant que lui, resté au bar, la regardait fixement ; qu'elle avait remarqué que la porte arrière du restaurant était fermée alors qu'elle était habituellement toujours ouverte quand sa patronne était absente ; qu'une collègue de travail, Mme [Z] [B], était arrivée vers 18 heures 30 ; qu'elle était allée lui ouvrir la porte en pleurs et lui avait relaté les faits, en lui disant qu'elle ne pouvait plus rester ; que son petit ami, M. [L] [F], était venu immédiatement sur les lieux à sa demande, ainsi que ses parents qu'elle avait appelés et qui l'avaient incitée à déposer plainte ; qu'un certificat médical établi le lendemain faisait état d'un syndrome anxieux très important à la limite de l'attaque de panique et de pleurs, préconisant une incapacité de dix jours ; qu'il était procédé à l'audition de M. [L] [F] le 17 avril 2009 qui indiquait avoir voulu avoir une explication avec M. [E] sur le champs, lequel lui avait dit : « je suis désolé, tape moi » ; qu'il précisait que quinze jours auparavant Mme [H] [S] lui avait indiqué que son patron avait eu des gestes déplacés sur sa personne et avait tenté de l'embrasser sur la bouche ; que Mme [Z] [B], autre salariée, était entendue le 29 avril 2009, précisant travailler depuis plus de deux ans dans le même restaurant dont la gérante était Mme [E] et M. [E] le cuisinier ; qu'elle indiquait, le jour des faits, être arrivée sur les lieux du travail vers 18 heures 20, la porte de derrière étant fermée, contrairement à l'habitude à cette heure ci quand Mme [E] était absente, pour lui permettre de pénétrer dans les locaux ; que Mme [H] [S] était finalement venue lui ouvrir la porte, « toute affolée » voulant rentrer chez elle en indiquant qu'elle ne pouvait plus rester et lui avait raconté que M. [E] avait tenté de l'embrasser et lui avait touché les seins et les fesses ; que son ami [L] était arrivé sur place très énervé, voulant rentrer dans le restaurant et rencontrer M. [E], les deux hommes ayant ensuite parlé ensemble ; que rapidement les parents de Mme [S] étaient également arrivés sur place et avaient pris leur fille en charge ; que Mme [N] [E], entendue le 9 juin 2009, confirmait que M. [L] [F] était présent dans le restaurant le 9 avril 2009 et qu'il lui avait indiqué que son mari avait voulu toucher Mme [H] [S] ; qu'elle lui avait demandé des explications et il avait répondu qu'il ne comprenait pas ces accusations ; qu'elle ajoutait avoir confiance en son époux ; que M. [E] [D] était entendu le 22 juin 2009 ; qu'il contestait les faits, indiquant que le soir en question, il se trouvait en cuisine et non derrière le bar, et qu'il n'avait pas vu pleurer Mme [H] [S] ; qu'il n'avait pas compris pourquoi M. [L] [F] était venu ce soir là au restaurant et précisait ne pas craindre de confrontation ; qu'une mise en présence était réalisée le même jour par les policiers et Mme [H] [S], en pleurs, maintenait ses déclarations initiales ; qu'elle précisait n'avoir pas initialement alerté Mme [E] qui vivait une grossesse compliquée car elle l'appréciait beaucoup et soulignait que vu la difficulté à obtenir un contrat à durée indéterminée, elle n'aurait pas déposé plainte sans raison ; qu'elle confirmait que le soir des faits, la porte était ouverte quand elle était arrivée et que M. [E] l'avait refermée en rentrant, après être allé fumer une cigarette ; que, pendant cette mise en présence, M. [E] [D] s'agaçait, réaffirmant ne pas comprendre pourquoi il était accusé et ignorer pourquoi ce soir là la porte était fermée ; que le rapport de l'expertise psychologique réalisée sur Mme [H] [S], déposé le 5 août 2010, concluait à l'absence de troubles psychologiques avérés, à une hypersensibilité et à une fragilité des assises narcissiques ainsi qu'à l'absence de troubles du comportement ; que ce rapport soulignait que l'intéressée avait été fortement perturbée dans son sommeil, durant plusieurs mois, consécutivement aux faits qui par ailleurs avaient réveillé chez elle un traumatisme consécutif au viol de sa soeur survenu cinq ans auparavant, dont elle avait gardé une grande culpabilité ; que le psychologue n'émettait aucun doute quant à la réalité des faits dénoncés, Mme [S] lui paraissant sincère dans ses propos et sa façon de d'exprimer ses ressentis et ses émotions, relatant les mêmes détails que ceux résultant de son audition, un an après les faits ; qu'ainsi, le soir des faits, la porte arrière du restaurant se trouvait fermée, contrairement à l'habitude, M. [E] n'ayant pu en expliquer les raisons aux enquêteurs ; que cet élément n'est remis en cause ni dans les trois attestations ultérieurement rédigées par Mme [B] dans l'intérêt de son employeur, ni par les constatations de l'huissier selon lesquelles la porte de secours s'ouvre nécessairement toujours de l'intérieur et ne peut pas l'être de l'extérieur sans clef ; qu'en effet, la porte pouvait parfaitement être maintenue ouverte par un cale porte l'empêchant de se refermer et M. [E] en fermant l'issue a pu être animé du désir de n'être pas surpris par l'arrivée de Mme [B] ou de son épouse et non celui d'empêcher Mme [H] [S] de s'enfuir ; qu'il est également établi que Mme [S] était en pleurs au moment des faits dénoncés (étant souligné que M. [E], après avoir précisé aux enquêteurs ne pas l'avoir vue pleurer a indiqué à l'audience de la cour ne pas avoir compris pourquoi elle pleurait), et qu'elle aspirait à partir rapidement, en présence de son ami et de ses parents, qui ne se seraient pas rendus sur les lieux de son travail, à cette heure ci, sans motif sérieux ; que le récit de la victime est par ailleurs resté constant, jusque devant l'expert psychologue à qui la parole de Mme [S] n'a pas paru sujette à caution et qui a mis en évidence la persistance chez l'intéressée de troubles compatibles avec sa version des faits, plus d'un an plus tard ; qu'enfin, Mme [S] avait précédemment évoqué le comportement déplacé de M. [E] [D] ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu M. [E] [D] dans les liens de la prévention, le jugement devant être confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de modifier le chef de prévention, l'abus d'autorité ne pouvant se déduire du seul fait que M. [E] était l'époux de la gérante du restaurant ;
"alors que seule peut constituer une agression sexuelle, une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se contentant, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef du délit d'agression sexuelle, de relever qu'il avait eu des gestes déplacés, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles en question avaient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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