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Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-41.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.602

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stanislas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), au profit de la société Club hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunaud, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Club hôtel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par contrat de travail de juillet 1985, M. X... a été engagé par la société Club hôtel ; qu'imputant à son employeur une inexécution de ses obligations contractuelles, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses autres demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande de résolution de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 ) que le salarié faisait valoir que la clause de son contrat de travail relative aux commissions stipulait que "par vente régularisée, il faut entendre : acte notarié", et que cette référence à un acte authentique signifiait implicitement mais nécessairement que sa mission était de vendre des appartements en copropriété puisque, si de telles ventes supposent l'établissement d'un acte authentique, tel n'est en revanche pas le cas des ventes en "multipropriété" ; qu'il produisait au demeurant les contrats de deux autres négociateurs qui stipulaient soit que "par vente régularisée, il faut entendre : le sous seing privé" soit que "par vente régularisée, il faut entendre : la cession sous seing privé pour les opérations de "Multi" ; et l'acte notarié pour la copropriété", ce qui confirmait que ses attributions personnelles étaient uniquement la vente d'appartements en copropriété ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la portée de la référence faite par le contrat de travail de l'intéressé à la signature d'un acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) que l'article 8 4 du contrat de travail ne prévoyait pas seulement une augmentation du salaire de base, en fonction de l'accord d'établissement mais également que l'augmentation des commissions serait établie une fois par an ; que M. X... reprochait à son employeur d'avoir méconnu ces stipulations en n'ayant jamais procédé à une quelconque augmentation de son taux de commission ; qu'en se bornant à relever que le salaire de base avait augmenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail du salarié ne comportait aucune disposition limitant sa mission à la vente en pleine propriété et que, de 1991 à 1997, le salarié avait procédé, à de nombreuses reprises, à des ventes de parts sociales de multipropriété ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément de preuve n'était de nature à établir la violation alléguée de l'article VIII, paragraphe 4, du contrat de travail ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que les règles légales ou conventionnelles de calcul de l'indemnité de départ à la retraite sont en principe établies en référence à celles relatives à l'indemnité de licenciement, et doivent, par suite, être interprétées à leur lumière ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir le salarié dans ses conclusions, l'article XXXIII, relatif à l'indemnité de licenciement, de l'Accord collectif de travail du 22 septembre 1989 - lequel s'est substitué à la Convention d'établissement du 27 novembre 1981, sauf pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite des salariés nés avant le 1er janvier 1939 et ayant 2 ans d'ancienneté - énonce que "le salaire de base des salariés, dont une partie de la rémunération consiste en commissions, est le salaire moyen mensuel" ; que par conséquent, les dispositions de l'article XXXIII de la Convention d'établissement du 27 novembre 1981 restées applicables aux salariés nés avant le 1er janvier 1939 et ayant deux ans d'ancienneté, stipulant que le salaire pris en considération pour l'indemnité de départ à la retraite est le "salaire mensuel de base", devaient être rapprochées des stipulations précitées de l'article XXXIII, et pas seulement de celles concernant les éléments de la rémunération du négociateur ; qu'en affirmant qu'il est "clair" que seul le salaire de base mensuel, au sens des dispositions concernant la rémunération du négociateur, doit être pris en considération, à l'exclusion des commissions, pour déterminer le montant de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé les articles XXIV de l'Accord collectif de travail Locarev-Mafva et SGRT du 22 septembre 1989 et XXXIII de la Convention d'établissement du groupe Club hôtel du 27 novembre 1981 ; Mais attendu que l'article XXXIII de la Convention d'établissement du 27 novembre 1981, laquelle était demeurée applicable à M. X..., stipule, pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, que le salaire pris en considération sera soit le salaire mensuel de base du dernier mois, soit le salaire mensuel moyen de base des dix dernières années, compte tenu des indices officiels d'augmentation entre la première et la dixième années de référence ; la solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue ; que ce texte, qui est clair et précis, ne nécessite aucune interprétation et que la cour d'appel en a fait l'exacte application ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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