Cour de cassation, 06 juillet 1988. 88-82.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.611
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Claude,
1°/ contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 4 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, et dans la procédure suivie contre cet inculpé des chefs de tentatives d'assassinats, tentatives d'extorsion de fonds, destruction d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet de substances explosives, avec la circonstance qu'il en est résulté, dans un cas et pour une victime, une infirmité permanente, a prononcé l'annulation de plusieurs actes de la procédure, dit que ces pièces ne pourront être utilisées à l'encontre de l'intéressé, mais s'est refusé à les retirer du dossier, et qui a, enfin, ordonné un supplément d'information ; 2°/ contre un arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 16 mars 1988, qui, des chefs des crimes et délits connexes susvisés, a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Savoie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 novembre 1987 :
Sur le moyen unique de cassation dit "premier moyen", proposé et pris de la violation des articles 173 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué du 4 novembre 1987 a dit que les pièces annulées ne seront pas retirées du dossier mais qu'elles ne pourront pas être utilisées à l'égard de Claude Y... ; "alors qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, les pièces annulées doivent être retirées du dossier ; qu'en maintenant les pièces annulées dans le dossier sous prétexte qu'elles sont opposables au coaccusé, et qu'en les versant ainsi aux débats devant la cour d'assises, au cours desquels elles pèseront nécessairement à l'encontre de Y..., l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense et privé Y... d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle, en date du 4 janvier 1988 rendue sur le fondement des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, et disant n'y avoir lieu, en l'état, à examen immédiat dudit pourvoi ; Attendu qu'à l'égard de Claude Y..., seul demandeur au pourvoi, déclaré recevable à le faire contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en date du 26 septembre 1986, lequel pourvoi, après deux arrêts de cassation successifs de la chambre criminelle en date du 6 janvier et 16 juin 1987, a abouti à la saisine de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, l'arrêt de cette dernière juridiction, aujourd'hui attaqué, a, tout en annulant l'ensemble des pièces du dossier dont Y... estimait que le maintien avait porté atteinte aux droits de sa défense, décidé que ces documents ne pourraient être utilisés contre lui, mais qu'ils ne seraient pas retirés du dossier, car ces actes de procédure demeuraient valables à l'encontre du coaccusé Thierry X..., codemandeur au pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry du 26 septembre 1986, mais déclaré déchu de cette voie de recours et à l'égard duquel cette décision de renvoi devant la cour d'assises étant devenue définitive, avait couvert les vices de la procédure antérieure ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation n'a méconnu ni l'article 173 du Code de procédure pénale ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale doivent, en matière criminelle, être combinées avec celles de l'article 594 du même Code, lorsque face à plusieurs inculpés devenus des coaccusés, un seul de ceux qui se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises a vu sa demande prospérer et a obtenu la cassation de l'arrêt entrepris ; Que, d'autre part, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dont la violation alléguée concerne exclusivement les juridictions appelées à se prononcer sur le fond et non les décisions d'une chambre d'accusation, celle-ci étant une juridiction d'instruction dont les arrêts ne préjugent en rien de la culpabilité ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 mars 1988 :
Sur le moyen unique de cassation dit "second moyen, proposé et pris de la violation des articles 295, 296, 297, 302-2, 400, 435 du Code pénal, 215, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 16 mars 1988 a prononcé la mise en accusation de Claude Y... des chefs de tentative d'assassinat, destruction de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui et tentative d'extorsion de fonds ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Y... n'aurait au pire que participé à la fabrication de bombes sans prendre aucune part à leur mise en place et à leur explosion dans des lieux publics que X... a décidé et réalisé seul ; que dès lors, aucun des faits retenus à la charge de Y... ne caractérise les crimes pour lesquels il est mis en accusation" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, contrairement aux affirmations du moyen, qu'après un exposé complet des faits et une analyse des charges recueillies contre Y... résultant de ses propres déclarations, de celles de son coïnculpé X..., comme des indices recueillis au cours de diverses perquisitions, la chambre d'accusation a souverainement relevé l'ensemble des faits criminels et correctionnels sur lesquels repose l'accusation ; Que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications qui leur ont été données, justifient le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la chambre d'accusation a, comme en l'espèce, affirmé l'éxistence contre le demandeur au pourvoi ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises de la Haute-Savoie devant laquelle Y... a été renvoyé ; que la procédure est régulière, que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi et que les faits délictueux soumis à la saisine de la cour d'assises sont connexes aux crimes retenus contre ledit Y... ; REJETTE les pourvois ;
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