Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-60.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.387
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y...
X..., demeurant 13, rueazan à Paris (14e),
en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1992 par le tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris, au profit de la Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (FGSOA), dont le siège est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. Tagliante X... fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 23 juillet 1992) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il était salarié de la Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (FGSOA) et qu'il avait vocation à être électeur et éligible aux élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction de renvoi devait se placer au jour de la requête introductive d'instance pour statuer ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu à la demande en réparation pour le préjudice moral et pécuniaire causé par l'obstruction de l'employeur, ni à la demande de condamnation de ce dernier pour délit d'entrave ; alors, encore, que le juge a refusé de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail de droit privé, rendant ainsi impossible la candidature du salarié aux élections prud'homales, n'a pas tenu compte des pièces fournies par le salarié ; alors, enfin, que le salarié ne peut être déclaré forclos d'une contestation des listes électorales qu'il n'a jamais contestées ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'intéressé, fonctionnaire titulaire du ministère de l'Agriculture, avait bénéficié d'une décharge de service à titre syndical et avait été mis à disposition de la FGSOA, par son syndicat, de 1984 au 2 mai 1991, date à laquelle sa réintégration au ministère de l'Agriculture était devenue effective ; que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'intéressé qui n'était lié par aucun contrat de travail à la FGSOA n'avait pas vocation à être électeur et éligible aux élections des délégués du personnel à venir ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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