Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.975
Date de décision :
23 avril 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 10 janvier 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département d'ILLE-ET-VILAINE, sous l'accusation de vols aggravés criminels et vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81 et 151 du Code de procédure d pénale, de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des dispositions des articles 34 et 55 de la Constitution, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des pièces de procédure concernant ou découlant des écoutes téléphoniques et notamment certaines des commissions rogatoires, des réquisitions à personnes qualifiées, des procès-verbaux de retranscription, des inventaires, des interrogatoires, des procès-verbaux de synthèse et des scellés de cassettes ; "aux motifs que le juge d'instruction a ordonné les mises sous écoutes des lignes téléphoniques des personnes suspectées d'être impliquées dans un vol avec arme, infraction portant gravement atteinte à l'ordre public ; que c'est sous son contrôle qu'il a été mis fin à ses écoutes, qu'il a été dressé procès-verbaux de transcription des enregistrements et que ces enregistrements ont pu être contradictoirement discutés par les parties concernées ; que les mises sous écoutes de lignes téléphoniques attribuées à des personnes soupçonnées d'être impliquées dans un crime, auxquelles il a été procédé sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, ne constituent pas une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces mesures ont été accomplies sans artifices ni stratagème et que rien ne permet d'établir que ces procédés ont eu pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense en sorte que l'écoute téléphonique ordonnée par commission rogatoire du 4 mars 1988 est réputée régulière ; "alors qu'en l'état du principe de légalité, du principe selon
lequel la norme de rang international prévaut sur le droit interne tel qu'interprété, la chambre d'accusation se devait de faire droit au moyen drastique tiré de la nullité desdites écoutes et de tous les actes subséquents ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole par refus d'application l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour de Strasbourg sur ce point particulier ; "aux motifs encore que l'officier de police judiciaire fait mention expressément dans son procès-verbal de réquisition aux télécommunications daté d du 4 mars 1988, que l'heure, comme le récépissé de l'envoi de la commission rogatoire, ne figure pas dans la procédure et qu'il ne peut donc être soutenu que le branchement a été effectué par les services techniques des PTT antérieurement à la réquisition prise en exécution de la commission rogatoire, l'heure à laquelle le procès-verbal a été rédigé ne pouvant, en l'espèce, être prise en considération ; "alors qu'à l'inverse et ainsi que cela était clairement spécifié dans le mémoire régulièrement produit, la ligne téléphonique de X... n° 99.34.79.39 a été mise sous surveillance le 4 mars à 17 heures 12 tel que cela s'évince des relevés PTT figurant au dossier, qu'il ne peut dès lors être contesté que la mise sous surveillance a eu lieu le 4 mars dès 17 heures 12, cependant que la réquisition à personne qualifiée est intervenue le même jour à 18 heures ; qu'en l'état de ces données incontournables, la Cour motive insuffisamment sa décision et statue sur le fondement de considérations inopérantes méconnaissant les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors enfin que l'inculpé faisait valoir dans son mémoire que le magistrat instructeur, lorsqu'il ordonna les écoutes téléphoniques, n'a pas ordonné le cantonnement desdites écoutes au seul domaine objet de la recherche et n'a pas davantage prévu une durée d'exécution de la mesure et que rien n'a été prévu s'agissant des conditions d'effacement et de destruction ultérieure desdits enregistrements (cf. page 5 alinéa 6 et p. 69 alinéa 3 du mémoire produit le 19 décembre 1990) ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette articulation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation méconnaît derechef le texte cité au précédent élément de moyen" ; Sur les premières et troisième branches du moyen :
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, rapportées au moyen en sa première branche, c'est sans encourir les griefs allégués par celle-ci, non plus que ceux articulés dans la dernière branche, que les juges ont considéré que les commissions rogatoires, délivrées par le magistrat instructeur, dans les conditions prévues par les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, ordonnant la
mise sous écoute d'un certain nombre de lignes téléphoniques n'étaient pas susceptibles d'être annulées, non plus que les actes d accomplis en exécution desdites commissions rogatoires dès lors que des écoutes n'ont été opérées que pendant une durée limitée ; que des mesures d'effacement ou de destruction ne sauraient en aucun cas intervenir au cours de l'information avant que l'affaire ait été définitivement jugée ; Sur la deuxième branche :
Attendu que, dans le mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Jean-Pierre X... a fait valoir que les écoutes portant sur sa ligne téléphonique avaient, selon le relevé fourni par l'administration des Télécommunications, figurant au dossier, été mises en place le 4 mars 1988 à 17 heures 12 alors que la réquisition rédigée par l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire du même jour prescrivant cette mesure, indiquait qu'elle avait été établie à 18 heures et qu'ainsi des écoutes avaient été pratiquées irrégulièrement ; Que, pour répondre à cette argumentation, l'arrêt se borne à énoncer "qu'il ne peut être soutenu que le branchement a été effectué antérieurement à la réquisition prise en exécution de la commission rogatoire, l'heure à laquelle le procès-verbal a été rédigé ne pouvant, en l'espèce, être prise en considération", alors que l'examen de la procédure révèle l'exactitude du grief allégué ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation aurait dû constater l'irrégularité qui avait été commise ; que, cependant, le procès-verbal établi par les enquêteurs à la suite de cette opération relève que l'exploitation des communications téléphoniques en cause s'est révélée totalement négative ; qu'il s'ensuit qu'aucune atteinte n'ayant été portée aux droits du demandeur au regard de la présente procédure il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à un moyen de nullité tiré de la circonstance que d les treize scellés effectués le 23 mars 1988 ont été brisés en dehors de la présence de Mme C..., au domicile de laquelle les objets ont été saisis à la suite d'une perquisition ; qu'à la suite de ce bris, chacun des objets contenus dans les scellés ont été placés dans des scellés différents, le sac lui-même objet du scellé initial faisant l'objet d'un nouveau scellé ; que les nouveaux scellés figurent définitivement à la procédure et certains d'entre eux ont été confiés à M. Z... pour expertise et
ce suivant ordonnance du 8 juillet 1988 du magistrat instructeur ; que les armes saisies et mises sous scellés en violation des textes régissant la matière ne correspondent en aucune sorte à celles décrites par la victime ; "aux motifs que Martine C... a été convoquée par le juge d'instruction après la constatation du bris de scellés et que les scellés ont été à nouveau apposés en sa présence et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'une observation quelconque a été soulevée par l'intéressée ou une quelconque atteinte a été portée à ses intérêts ; "alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le juge d'instruction ait convoqué Mme C... pour que celle-ci constate le bris de scellés ; que le dossier ne révèle pas davantage que ceux à nouveau posés l'auraient été en sa présence si bien que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé au regard des textes cités au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt doit être motivé, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que X... a fait valoir, dans le mémoire déposé devant la chambre d'accusation, que les scellés confectionnés le 23 mars 1988 à la suite des saisies opérées chez Martine C... auraient été brisés et qu'il aurait été procédé à une nouvelle apposition de scellés en dehors de la présence de l'intéressée, puis qu'une expertise avait eu lieu portant sur des armes en provenant et dont le demandeur conteste l'identité ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation formée, la chambre d'accusation énonce "que Martine C... a été convoquée par le juge d'instruction après la constatation du bris de scellés d et que les scellés ont été à nouveau apposés en sa présence et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'une observation quelconque ait été soulevée par l'intéressée" ; Mais attendu que si Martine C... a été interrogée par le juge d'instruction et qu'il est fait mention dans ces auditions de certains des objets découverts chez elle il n'est fait état, dans les pièces de la procédure soumise à la Cour de Cassation, ni de la constatation du bris des scellés ni d'une nouvelle apposition de ceux-ci en présence de l'intéressée ; Qu'il s'ensuit que les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision qui encourt la cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 118, 170 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du dossier que X... a choisi divers conseils soit dans un premier temps, Mes Davideau, Le Borgne et Bruelle, que le 22 septembre 1988, il a renoncé à l'assistance de ces trois conseils pour choisir Me Jean-Louis E... ; qu'à aucun moment l'inculpé n'a renoncé à l'assistance dudit conseil qui a d'ailleurs été informé de la date à laquelle la chambre d'accusation allait se prononcer et qui s'est vu notifier l'arrêt rendu ; "que cependant, il ressort du dossier que Me E... n'a pas été convoqué à toutes les mesures d'instruction et loin s'en faut et l'on songe ici notamment aux confrontations et interrogatoires figurant aux cotes D 234, D 213, D 200, D 196, D 173, D 166, qu'ainsi ont été violés les règles et principes susvisés ; "que de plus il ne résulte d'aucun document que l'inculpé ait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale, Me E... étant à l'époque des confrontations ou interrogatoires susmentionnés le conseil désigné, si bien que Me E... devait être convoqué selon les dispositions combinées des articles 117 et 118 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; d
Attendu, d'une part, que, selon l'article 118 du Code de procédure pénale, sauf renonciation expresse de sa part, l'inculpé ne peut être entendu qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; que ledit conseil est convoqué au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé ; Attendu, d'autre part, que l'article 117 du même Code prévoit que si l'inculpé désigne plusieurs conseils, il doit faire connaître celui d'entre eux auxquels seront adressées les convocations et notifications ; qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque celui-ci n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que Jean-Pierre X... a, au cours de l'information, renoncé à l'assistance d'avocats d'abord désignés par lui pour, le 11 septembre 1988, faire choix comme conseil de Me E..., avocat au barreau de Paris, auquel il a adjoint, le 23 septembre 1988, Me de D..., avocat au barreau de Rennes ; qu'il n'a désigné spécialement aucun d'eux pour recevoir les convocations ou notifications ; Attendu que, s'il ne résulte pas de l'examen des procès-verbaux d'interrogatoires des 31 mai 1989 (D 166) et 19 juillet 1989 (D 173) que Me E... ait été convoqué conformément aux articles 117 et 118 du Code de procédure pénale, il ressort de ceux-ci que Me de D... a assisté X... sans qu'aucune protestation ait été
élevée ; qu'ainsi les droits de la défense ayant été sauvegardés il n'y a lieu, en application de l'article 802 du même Code, de prononcer la nullité encourue ; Mais attendu que, le 13 octobre 1989 (D 196), le juge d'instruction a procédé à l'interrogatoire de X... sans avoir convoqué Me E... et que Me de D..., bien qu'avisé régulièrement, n'était pas présent ; Attendu qu'en cet état, et alors que l'inculpé n'a pas renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 118 précité, la nullité du procès-verbal est encourue aux termes de l'article 170 du même Code ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 dudit Code lui en fait l'obligation, la d régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du Code de procédure pénale et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité de cet acte d'instruction et de tirer de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés aux moyens ; D'où il suit que la cassation est, derechef, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 10 janvier 1991, en ses dispositions relatives à X... et pour qu'il soit statué à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Jean-Pierre X... des charges suffisantes à l'égard du chef de la poursuite ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; Dit que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du département d'Ille-et-Vilaine pour y être jugé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., B..., d Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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