Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01721
N° Portalis 352J-W-B7I-C372G
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 30 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C372G
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [B] [F] est propriétaire d'un local à usage de remise situé à [Localité 6] [Adresse 4] (bâtiment sur cour à gauche, premier sous-sol).
Suivant acte sous-seing privé du 30 septembre 2013 prenant effet le 1er octobre 2013, ce local a été donné en location à M. [Z] [K] moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre 75 euros au titre de la provision mensuelle sur charges.
Lui reprochant des impayés de loyers, M. [F] a fait délivrer à M. [K] un commandement de payer suivant exploit du 21 avril 2023 visant la clause résolutoire du bail, pour paiement de la somme en principal de 4.501,50 euros.
Faute de tout paiement, M. [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [K], par acte d’huissier de justice en date du 8 août 2023. Il demande au tribunal de :
« Vu les articles 1713 et suivant du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 30 septembre 2013 par Monsieur [B] [F] à Monsieur [Z] [K] portant sur un local à usage de remise situé à [Localité 6] [Adresse 4] (bâtiment sur cour à gauche, au premier sous-sol), cette résiliation étant effective au 22 mai 2023,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 30 septembre 2013 par Monsieur [B] [F] à Monsieur [Z] [K] portant sur un local à usage de remise situé à [Localité 6] [Adresse 4] (bâtiment sur cour à gauche, au premier sous-sol),
En toutes hypothèses,
Condamner Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [B] [F], la somme de 6.318,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date du commandement de payer, et ce jusqu'à parfait paiement,
Ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [K] des lieux loués situés à [Localité 6] [Adresse 4] (bâtiment sur cour à gauche, au premier sous-sol), ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les huit jours du jugement à intervenir, ainsi que l'évacuation de tous biens meubles des lieux loués avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Condamner Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [B] [F], une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel soit la somme mensuelle de 500 € outre les charges mensuelles (75 €) et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 21 avril 2023 (155,91 €).
Rappeler que l’exécution provisoire de droit est attachée à la décision à intervenir. »
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
M. [Z] [K], régulièrement attrait devant la juridiction par remise de l’assignation à étude, dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la signature du bail, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, l’article VIII du contrat de bail du 30 septembre 2013 stipule que « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après mis en demeure d’exécuter restée sans effet dans les cas suivants :
- défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées (…) ».
Le 21 avril 2023, M. [G] a fait délivrer à M. [K] un commandement de payer, valant mise en demeure, portant sur les loyers et charges impayés au mois d’avril 2023, visant la clause précitée.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mai 2023.
M. [K] étant sans droit ni titre depuis le 21 mai 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de la dette locative
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
M. [K] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail, soit le 21 mai 2023. Il ressort du décompte produit par M. [F] qu’à cette date, il était redevable de la somme de 5.107,30 euros.
Non comparant, M. [K] n’apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son montant.
Il convient donc de condamner M. [K] au paiement de la somme de 5.107,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date du commandement de payer. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [F] sollicite une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, lequel correspond à la somme de 575 euros, charges mensuelles comprises (500+75).
M. [K] sera dès lors condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 mai 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. Ils ne comprendront pas le coût du commandement de payer dont il sera tenu compte au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [K] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2013 entre M. [B] [F] et M. [Z] [K] portant sur un local à usage de remise situé à [Localité 6] [Adresse 4], sont réunies à la date du 21 mai 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, M. [B] [F] pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à M. [B] [F] la somme de 5.107,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à M. [B] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 575 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à M. [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE M. [B] [F] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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