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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2109061

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2109061

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2021 et 26 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Truong, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 4 000 euros ; 2°) de condamner l'administration à rembourser la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée est bénéficiaire d'une délégation de signature ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 223-1 et L. 242-16 du code de la consommation et le principe de responsabilité personnelle ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - la minoration de l'amende est justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est président de la société par actions simplifiée (SAS) Office de l'habitat de l'Ouest. Par procès-verbal du 17 décembre 2020, les agents de la direction départementale de la protection des populations de la Loire-Atlantique ont relevé plusieurs manquements à l'article L. 223-1 du code de la consommation. Au terme de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la procédure de sanction administrative, le directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique, par décision du 11 mars 2021, confirmée le 7 juillet 2021, a infligé à M. Brenugat une amende administrative d'un montant de 4 000 euros. Suite au recours hiérarchique formé par M. Brenugat, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement confirmé la décision du 7 juillet 2021. M. Brenugat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, d'annuler la décision du 11 mars 2021, à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende, et enfin de de condamner l'administration à rembourser la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 janvier 2021 du directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique, M. C B, directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en qualité de directeur départemental adjoint, a obtenu une délégation de signature aux fins de signer notamment les sanctions administratives prévues au livre V du code de la consommation, parmi lesquelles figure la sanction administrative prévue par les dispositions de l'article L. 242-16 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits litigieux : " Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. / Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. ". L'article L. 242-16 du même code, dans sa version applicable prévoit : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. Brenugat est président de la SAS Office de l'habitat de l'Ouest. Cette société, qui emploie deux salariés, assure une activité de téléprospection pour son client exclusif, la société à responsabilité limitée (SARL) Ouest Habitat Conseil, dont M. Brenugat est co-gérant et dont l'activité est la vente de travaux de toiture, isolation, traitement de bois. Il résulte du procès-verbal du 17 décembre 2020 que dix-neuf réclamations à l'encontre de la SAS Office de l'habitat de l'Ouest ont été relevées par une inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en raison de démarchage téléphonique de consommateurs ayant fait le choix de ne pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la consommation. Il est indiqué dans ce même procès-verbal que la SAS Office de l'habitat de l'Ouest ne faisait pas actualiser ses fichiers téléphoniques auprès de la SAS Opposetel, organisme chargé de la mise en œuvre et de la gestion de la liste d'opposition au démarche téléphonique. 5. Contrairement à ce que soutient M. Brenugat, les dispositions citées ci-dessus permettent à l'administration de sanctionner tout professionnel, personne physique ou personne morale, qui, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, démarche téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. En se bornant à indiquer qu'il est co-gérant de l'unique société cliente de la SAS Office de l'habitat de l'Ouest, le requérant n'établit aucune cause exonératoire de sa responsabilité. S'il soutient par ailleurs que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors que le directeur général de la SAS Office de l'habitat de l'Ouest ne s'est pas vu infliger de sanction, il ne résulte pas de l'instruction que M. Brenugat, président de la même société auquel incombe la responsabilité des choix de gestion de la SAS Office de l'habitat de l'Ouest, se trouve dans la même situation. C'est donc à bon droit que le directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique a considéré que M. Brenugat, président de la SAS Office de l'habitat de l'Ouest, était un professionnel au sens des dispositions citées ci-dessus et lui a infligé une sanction administrative pour les manquements commis par la société dont il est président. 6. En troisième lieu, s'agissant d'une sanction pécuniaire infligée à la personne physique auteure du manquement, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'étendue et la durée des manquements mais également l'ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle. En revanche celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de son ignorance de la loi et de la tolérance dont il a bénéficié jusqu'alors. Compte tenu de l'étendue et de la durée des manquements, de la circonstance que M. Brenugat n'a pas eu recours à l'actualisation des fichiers téléphoniques auprès de la SAS Opposetel, désignée pour mettre en œuvre et gérer la liste d'opposition au démarchage téléphonique, qu'il a obtenu les coordonnées téléphoniques extraites des pages jaunes ou blanches par une société tierce sans s'assurer du respect des règles en matière de démarchage téléphonique, mais également de la circonstance qu'une réduction de 1 000 euros a été accordée en considération de la fermeture de la SAS Office de l'habitat de l'Ouest le 30 septembre 2020, et alors que M. Brenugat ne fait état d'aucun élément relatif à sa situation personnelle, il n'y a pas lieu de minorer le montant de l'amende administrative qui lui a été infligée à hauteur de 4 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Brenugat n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction administrative prononcée le 11 mars 2021 par le directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique, ni la réduction du montant de cette amende, ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, la condamnation de l'administration à rembourser la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Brenugat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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