Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 2004 par la société Dabag en qualité d'attaché commercial avec une rémunération contractuelle composée notamment d'une prime de développement de nouveaux clients, correspondant à 1 % du montant du chiffre d'affaires ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007 avec poursuite temporaire d'activité, M. Y... étant désigné mandataire-liquidateur ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 23 novembre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de prime de développement, l'arrêt retient qu'en dépit de la réclamation qui lui a été adressée en ce sens par le mandataire-liquidateur, le salarié ne produit aucun bulletin de paie antérieur au 1er janvier 2007 alors qu'il lui était aisé de le faire, que force est de constater qu'aucun des documents produits par ce salarié ne présente de garanties de fiabilité et que l'entreprise était dans l'impossibilité d'assurer le paiement de cette prime ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement de la prime, et d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, représenté par le mandataire-liquidateur, de fournir les justificatifs des livraisons et commandes effectuées par le salarié et de produire le chiffre d'affaires réalisé en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la fixation de l'indemnité de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime de développement ;
AUX MOTIFS QU' au soutien de cette demande, M. X... produit : trois lettres de réclamation adressées au PDG de la SAS Dabag, datées des 15 mars 2007, 30 juin 2007 et 15 septembre 2007, comportant une mention manuscrite de remise en main propre datée du même jour, et auxquelles sont annexés des récapitulatifs de chantiers non datés, mentionnant le nom du client, le montant du chantier, le montant perçu, le montant de la prime ; un bulletin de paie édité au 31 octobre 2007 pour une somme brute de 62.501,47 €, correspondant à la prime de développement ; que les trois lettres de réclamation n'ont pas date certaine, et il n'est produit aucun élément extrinsèque à ces documents de nature à établir l'authenticité de leur date ; qu'on constate plusieurs anomalies de nature à affecter leur fiabilité :
- alors que M. X..., domicilié à Courbevoie, prétend les avoir remises en main propre lorsqu'il se rendait au siège de l'entreprise dans le Tarn pour son travail, il apparaît que les dates de deux de ces lettres correspondent à un samedi, (celles des 30 juin et 15 septembre 2007) alors que le salarié travaillait du lundi au vendredi, selon son contrat de travail, pour une durée de 39 heures confirmée par les bulletins de paie de 2007,
- la mention manuscrite portée sur ces trois lettres comporte la même faute d'accord "remis en mains propre" alors qu'elles sont espacées de plusieurs semaines voire de plusieurs mois,
- les montants réclamés dans ces courriers ne sont pas cohérents ; en effet, dans la lettre du 15 mars 2007, M. X... réclame une prime de 15.048,69 € ; dans celle du 30 juin 2007, il réclame le paiement de "l'ensemble des chantiers et ceux depuis notre sortie de la période d'observation du redressement judiciaire", soit un total de 33.963,07 € ; dans celle du 15 septembre 2007 enfin, il réclame les primes du récapitulatif du 30 juin 2007, "auxquelles s'ajoutent les primes sur les chantiers contractés depuis cette date et ce jusqu'à ce jour" soit un total de 62.501,46 € ; qu'ainsi, selon ses explications, les chantiers achevés du 29 novembre 2006 au 30 juin 2007 auraient généré pour lui une prime de 18.914,38 €, et les chantiers achevés du 1er juillet au 15 septembre 2007 une prime de 28.538,39 € ; que ces montants sont totalement exorbitants et incompatibles avec l'état de santé de l'entreprise, placée en liquidation judiciaire un mois plus tard, étant rappelé que ces montants sont censés correspondre à 1 % du chiffre d'affaires HT réalisé sur les nouveaux clients démarchés par le salarié ; que de plus, en dépit de la réclamation qui lui a été adressée en ce sens par Maître Y..., mandataire liquidateur de la SAS Dabag, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2007, M. X... ne justifie pas des montants antérieurement perçus au titre de la prime de développement, et ne produit aucun bulletin de paie antérieur au 1er janvier 2007 ; qu'il était pourtant aisé au salarié de fournir ces indications dont le mandataire liquidateur ne disposait pas ; qu'en dernier lieu le bulletin de paie du 1er décembre 2007 ne peut valoir reconnaissance de la part du PDG de la société de cette dette à l'égard de M. X... alors qu'il a été émis postérieurement à la liquidation judiciaire, date à compter de laquelle seul le mandataire liquidateur représente la société, que l'entreprise était de fait dans l'impossibilité d'en assurer le paiement, et que la réclamation correspondante auprès du CGEA faisait l'objet de la part du mandataire liquidateur d'une demande de justificatifs ; qu'ainsi force est de constater qu'aucun des documents produits par M. X... ne présente de garanties de fiabilité, que les tableaux récapitulatifs de travaux établis par ses soins qui ne contiennent ni indication de la date, ni le moindre justificatif objectif, sont invérifiables et non susceptibles d'étayer la demande ;
1/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de développement prévue par son contrat de travail, que les éléments produits par lui ne présentaient pas de « garanties de fiabilité », étaient « invérifiables » et « non susceptibles d'étayer la demande » (cf. arrêt, p. 4, § 4), cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier des chantiers réalisés et du chiffre d'affaires dégagé par la société pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2/ ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant, pour dire que les lettres de réclamation adressées par le salarié à son employeur ne permettaient pas d'étayer la demande, à relever qu'« il apparaît que les dates de deux de ces lettres correspondent à un samedi (…) alors que le salarié travaillait du lundi au vendredi » et que « la mention manuscrite portée sur ces trois lettres comporte la même faute d'accord "remis en mains propre" alors qu'elles sont espacées de plusieurs semaines voire de plusieurs mois » (cf. arrêt, p. 3, § 7 et 8), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS, subsidiairement, QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que les montants qu'il réclamait étaient « exorbitants et incompatibles avec l'état de santé de l'entreprise, placée en liquidation judiciaire un mois plus tard », sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de développement pour la période du 29 novembre 2006 au 30 juin 2007, que celui-ci ne justifiait pas « des montants antérieurement perçus au titre de la prime de développement » (cf. arrêt, p. 4, § 2), cependant qu'une telle circonstance n'était pas de nature à exclure le paiement d'une prime dont l'octroi était prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que le bulletin de paie produit par le salarié n'établissait pas le bien-fondé de sa demande, au motif qu'il avait « été émis postérieurement à la liquidation judiciaire, date à compter de laquelle seul le mandataire liquidateur représente la société » (cf. arrêt, p. 4, § 3), sans constater que ce bulletin de paie n'émanait pas d'une autorité qui avait compétence pour l'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6/ Et ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant, pour dire que les mentions du bulletin de paie produit par le salarié n'établissaient pas le bien-fondé de sa demande, que « l'entreprise était de fait dans l'impossibilité d'en assurer le paiement, et que la réclamation correspondante auprès du CGEA faisait l'objet de la part du mandataire liquidateur de demandes de justificatifs » (cf. arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR fixé la créance de M. X... au titre de l'indemnité de non-concurrence au passif de la liquidation judiciaire de la société Dabag à la somme de 5.629,76 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de travail, cette clause est égale à deux mois de salaire brut calculée sur la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par le salarié au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise ; que le montant du bulletin de paie du 31 octobre 2007 relatif à la prime de développement rejetée ne peut être inclus dans les trois derniers mois pour les motifs précédemment développés ; que c'est la somme exactement calculée par le CGEA par référence au salaire mensuel brut de 2.814,88 € qui doit être retenue soit 5.629,76 € ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant fixé la créance de M. X... au titre de l'indemnité de non-concurrence au passif de la liquidation judiciaire de la société Dabag à la somme de 5.629,76 euros.