Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ64
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/00035
APPELANTE
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉE
S.A.R.L. HAS 786
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [P], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société du Grand Paris a interjeté appel par RPVA le 13 juillet 2022 limité aux dispositions de fond d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2022.
Elle a adressé au greffe des conclusions le 14 octobre 2022 notifiées le 17 octobre 2022 (AR intimé non daté, AR CG du 19 octobre 2022) renotifiées le 29 décembre 2023 au commissaire du gouvernement (AR du 4 janvier 2024).
Elle a adressé au greffe un mémoire de désistement notifié le 15 février 2024 (AR intimée, inconnue à l'adresse et AR CG du 21 février 2024).
Le commissaire du gouvernement a adressé au greffe des conclusions le 12 mars 2023 notifiées le 13 mars 2024 (AR appelant du 14 mars 2023 et AR intimé, inconnue à l'adresse).
Le commissaire du gouvernement a adressé au greffe des conclusions de désistement de son appel incident le 21 mars 2023 notifiées le 29 mars 2023 (AR appelant du 3 avril 2024, intimé non touché).
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle, il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Par mémoire du 15 février 2024, la Société du Grand Paris se désiste de son appel.
Il convient de constater le désistement d'appel de la Société du Grand Paris.
Le désistement d'appel de la Société du Grand Paris est parfait, la SARL HAS 786 n'ayant pas constitué avocat.
En application des articles 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Société du Grand Paris supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la Société du Grand Paris ;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Dit que la Société du Grand Paris supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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