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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/05778

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05778

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 10 JUILLET 2025 AC N° 2025/ 246 N° RG 22/05778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIF5 [R] [W] [Y] [W] C/ [U] [O] veuve [W] [E] [W] épouse [P] [L] [W] [C] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL [I] ET ASSOCIES Me Vanessa KAYAL Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02198. APPELANTS Monsieur [R] [W] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON, plaidant Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 10] représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMÉS Madame [U] [O] veuve [W] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON, plaidant Madame [E] [W] épouse [P] demeurant [Adresse 3][Adresse 11] représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON, plaidant Monsieur [L] [W] demeurant [Adresse 2] [Adresse 12] représenté par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON, plaidant Madame [C] [W] demeurant [Adresse 1]/FRANCE caducité partielle prononcée à son égard le 14.03.2023 par ordonnance d'incident *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE ' M. [R] [W] et M. [Y] [W] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée sise [Adresse 9] à [Localité 13] et référencée au cadastre section AK n°[Cadastre 6]. ' En vertu d'un acte de donation du 22 mai 1997 M. [R] [W] a octroyé à M. [Y] [W] la nue-propriété du bien dont s'agit, se réservant quant à lui l'usufruit de ce dernier. ' Mme [U] [O], usufruitière, Mme [C] [W], Mme [E] [W] et M. [L] [W], sont nus- propriétaires à hauteur d'un tiers indivis de la parcelle voisine cadastrée AK n°[Cadastre 4]. ' Un litige est né s'agissant de l'utilisation d'une canalisation de tout à l'égout située sur la parcelle AK n°[Cadastre 4] et sur laquelle [R] [W] et [Y] [W] se sont raccordés en décembre 2019. ' Le'20 mai 2020,'M. [R] [W] et M. [Y] [W] ont fait assigner'Mme [U] [O], Mme [C] [W], Mme [E] [W] et M. [L] [W], afin de les voir principalement condamnés au paiement de la somme de 10'740'euros au titre du coût des travaux, à la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé et à la somme de 310'euros au titre des frais de constat d'huissier. ' Par jugement du'21 mars 2022, le tribunal judiciaire de'Toulon s'est prononcé de la manière suivante': - dit que la présente décision est opposable à Mme [C] [W] - dit que la canalisation de passage de réseau du tout à l'égout au profit de la parcelle AK n°[Cadastre 6] et AK n°[Cadastre 5] le long du confront nord de la parcelle AK n°[Cadastre 4] n'a pas été acquise par la prescription ou par destination du père de famille valant titre, - déboute M. [R] [W] et M. [Y] [W] de leurs demandes en paiement des sommes de 10'740 euros, 5'000'euros et 310'euros - les condamne aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la servitude de passage de la canalisation dont seules les extrémités sont visibles via des regards n'est pas apparente, qu'elle ne peut pas être acquise par prescription, que la destination du père de famille pouvant valoir titre n'est pas démontrée puisque rien n'indique qu'il était à l'origine de cette canalisation et les actes de partage ne font pas référence à une telle servitude mais seulement à servitude de passage, que M. [R] [W] et M. [Y] [W] ne démontrent pas l'existence d'une faute de la partie adverse, ni l'existence d'un préjudice. ' Par déclaration du'20 avril 2022,'M. [R] [W] et M. [Y] [W] ont interjeté appel du jugement. ' Par ordonnance d'incident de 14 mars 2023, la cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formalisée le 20 avril 2022 par M. [N] [W] et M. [Y] [W] à l'encontre de Mme [C] [W] en ce qu'elle ne lui a pas été signifiée dans le mois suivant l'envoi de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile par le greffe le 30 mai 2022. ' Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'18 mars 2025,'M. [R] [W] et M. [Y] [W] demandent à la cour de': ' - débouter Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de celle visant à déclarer purement et simplement irrecevables les demandes des concluants sur la base du prétendu caractère indivisible du litige. - infirmer le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 mars 2022 portant le numéro RG 20/02198 en ses chefs de jugement expressément critiqués et en ce qu'il a été statué en ces termes : - dit que la canalisation de passage de réseau du tout à l'égout au profit de la parcelle AK n°[Cadastre 6] et AK n°[Cadastre 5] le long du confront nord de la parcelle AK n°[Cadastre 4] n'a pas été acquise par la prescription ou par destination du père de famille valant titre, - déboute M. [R] [W] et M. [Y] [W] de leur demande en paiement de la somme de 10'740 euros, - déboute M. [R] [W] et M. [Y] [W] de leur demande en paiement de la somme de 5'000 euros, - déboute M. [R] [W] et M. [Y] [W] de leur demande en paiement de la somme de 310 euros, - condamne M. [R] [W] et M. [Y] [W] aux entiers dépens, - condamne M. [R] [W] et M. [Y] [W] à payer à Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - déboute M. [R] [W] et M. [Y] [W] de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Statuant à nouveau - débouter Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - condamner Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] à s'entendre dire que la servitude de passage de réseau du tout à l'égout au profit de la parcelle AK n°[Cadastre 6] et AK n°[Cadastre 5] le long du confront Nord de la parcelle AK n°[Cadastre 4] était acquise par le biais de la prescription. - condamner Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] à s'entendre dire que leur refus de régulariser l'acte de servitude est totalement infondé. ' En conséquence, - condamner in solidum Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] au paiement de la somme de 10'740 euros TTC correspondant au coût des'travaux d'implantation d'un nouveau réseau d'assainissement alors même qu'il en existait d'ores et déjà un parfaitement fonctionnel. - condamner in solidum Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice causé. - condamner in solidum Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] au paiement de la somme de 310 euros TTC correspondant aux frais d'établissement du constat d'Huissier de Justice. - condamner in solidum Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] au paiement de la somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance d'appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [I] & Associés sur son affirmation de droit. ' M. [R] [W] et M. [Y] [W] font valoir que': - sur l'irrecevabilité des demandes qu'ils formulent - en se basant sur l'ordonnance d'incident en date du 14 mars 2023 prononçant une caducité partielle de la déclaration d'appel, Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] évoquent le fait que l'indivisibilité du litige entraîne une autorité de la chose jugée absolue, imposant une confirmation pure et simple de la décision de première instance - que dans le dossier RPVA s'il apparaît bien un avis de signification en date du 30 mai 2022, il n'existe pas l'avis d'avoir à procéder par voie de signification. - il convient de relever que dans le cadre des observations formulées au conseiller de la mise en état suite à l'avis de caducité émis, il avait été fait part de cette argumentation en sollicitant au besoin la communication de l'avis d'avoir à procéder par voie de notification afin de pouvoir utilement assigner l'intimé défaillant en annexant à l'acte remis à l'Huissier de justice l'avis 902 manquant à ce jour. - ils n'ont pas à subir qu'il soit porté atteinte à l'effet dévolutif de l'appel et le pouvoir d'appréciation du juge du fond sur le litige dont il est question. ' - sur l'existence d'une servitude de canalisation - le procès-verbal de constat en date du 17 décembre 2019 réalisé constate que les travaux qui ont été réalisés pour l'implantation du nouveau réseau d'assainissement tout en relevant les marques apparentes, à savoir les regards et plaques métalliques, de l'ancien réseau qui subsiste sur la propriété n°5 et demeure parfaitement fonctionnel. - il découle de l'article 688 du code civile que les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce, sont des servitudes continues'; - que la servitude litigieuse est parfaitement apparente comme le démontre le constat d'huissier de justice dans la mesure où se trouve sur chaque terrain un regard ce qui lui confère un caractère parfaitement apparent et connu de tous. - l'origine de la servitude qui est la destination du père de famille, vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, puisque l'ensemble des fonds traversés ont tous un auteur commun, leur propriété provenant toute de la division d'un même fonds ayant appartenu au père de [T] [W] et au beau-père et grand-père. - il est constant et incontestable que la servitude de passage de réseau du tout à l'égout au profit de la parcelle AK n°[Cadastre 6] et AK n°[Cadastre 5] le long du Confront Nord de la parcelle AK n°[Cadastre 4] était acquise par le biais de la prescription puisque plus de trente ans - l'acte sous seing privé régularisé le 14 décembre 2018 prévoit bien que l'entretien de la canalisation s'effectuera à frais partagés entre les trois propriétaires à hauteur d'un tiers chacun ne change rien au fait qu'il s'agit une reconnaissance d'une canalisation de tout-à-l'égout. - que Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] ont une attitude dilatoire qui a causé un préjudice puisque des travaux ont dû être réalisés dans l'urgence pour ne pas perdre le bénéfice de la vente du bien immobilier. Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'11 mars,'Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] demandent à la cour de': ' Vu le jugement du 21 mars 2022 du tribunal judiciaire de Toulon, Vu l'ordonnance d'incident du 14 mars 2023, Vu les articles 688 et suivants du code civil - constater que le jugement du 21 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon est définitif à l'égard de Mme [C] [W] et est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée'; - déclarer purement et simplement irrecevables les demandes des consorts [R] et [Y] [W] en raison du caractère indivisible du litige ; - confirmer purement et simplement l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulon'; En conséquence, - débouter purement et simplement M. [R] [W] et M. [Y] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement M. [R] [W] et M. [Y] [W] au paiement de la somme de 5'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' Mme [U] [O], Mme [E] [W] et M. [L] [W] répliquent que': - Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [R] et [Y] [W] - aux termes d'une ordonnance d'incident en date du 14 mars 2023, il a été prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formalisée le 20 avril 2022 par Messieurs [R] et [Y] [W] à l'encontre de Mme [C] [W]. Faute de contestation dans un délai de 15 jours, cette ordonnance est définitive. - la propriété de la parcelle AK [Cadastre 4] est démembrée entre Mme [U] [O] (usufruitière), Mme [C] [W] (nue propriétaire), Mme [E] [W] (nue propriétaire) et M. [L] [W] (nu propriétaire). Le litige porte sur un droit réel immobilier et est donc indivisible puisqu'il serait impossible d'exécuter deux décisions portant sur la canalisation. ' - Sur la nature de la servitude revendiquée - que la servitude de tout à l'égout est discontinue et exige pour son exercice le fait de l'homme. - que la présence d'un regard sur le terrain n'est pas considérée par la jurisprudence comme suffisante pour conférer à la servitude un caractère apparent. - qu'en application des articles 691 et suivants, M. [R] [W] et M. [Y] [W] ne peuvent bénéficier d'une servitude de passage du réseau de tout à l'égout du seul fait que son origine est la destination du père de famille. ' - Sur la légitimité du refus de concéder une servitude de tout à l'égout - que la présence d'une telle servitude de canalisation empêche le propriétaire du fonds servant d'user librement de sa propriété à cet emplacement puisqu'il ne peut plus construire ni même aménager comme il le souhaite son fonds ni même simplement planter quelques arbres. - M. [R] [W] et M. [Y] [W] affirment que la canalisation est implantée de manière souterraine et suffisamment profonde pour éviter toute dévalorisation du terrain traversé mais ils n'apportent aucun élément de preuve. - pour compenser cette charge, cette privation de liberté du propriétaire du fonds servant, le propriétaire du fonds dominant de la servitude est chargé de délivrer une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner au fonds servant. ' - Sur la demande de dommages et intérêts - ils n'ont commis aucune faute en refusant de régulariser la servitude demandée et M. [R] [W] et M. [Y] [W] sont en réalité à l'origine du préjudice allégué en ayant purement et simplement refusé toute discussion. L'instruction a été clôturée le'29 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION ' Sur la recevabilité de l'appel [U] [O], [E] [W], [L] [W] soutiennent que [R] [W] et [Y] [W] seraient irrecevables à agir en cause d'appel en raison de la caducité partielle ordonnée par la décision du conseiller de la mise en état le 14 mars 2023 et de l'effet indivisible du litige. Cette question de la recevabilité est soumise à la cour'qui est compétente pour y répondre. L'article 553 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par ordonnance d'incident de 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formalisée le 20 avril 2022 par M. [N] [W] et M. [Y] [W] à l'encontre de Mme [C] [W] en ce qu'elle ne lui a pas été signifiée dans le mois suivant l'envoi de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile par le greffe le 30 mai 2022. [R] [W] et [Y] [W] soutiennent que selon les dispositions de l'article 902 du Code de Procédure Civile après la déclaration d'appel, le Greffier de la Cour d'Appel doit adresser à chacun des intimés, une lettre de notification avec l'indication de l'obligation de constituer Avocat, qu'en cas de retour au Greffe de la notification lorsque l'intimé n'a pas constitué Avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de ladite lettre, le Greffier en avise l'Avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, et qu'au cas d'espèce l'avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de l'intimé défaillant n'a jamais été communiqué. Il résulte de la décision de caducité rendue par le conseiller de la mise en état que «'l'examen du réseau privé virtuel avocat ( ci-après RPVA) met en évidence que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le greffe de la chambre 1-5 a bien adressé l'avis prévu à l'article 902 alinéa susvisé le 30 mai 2022, qu'il ressort de la rubrique ' messages sortants' que ce message dépourvu de toute ambiguïté a été envoyé à l'adresse électronique du conseil des appelants, qui correspond exactement à celle que celui-ci a utilisé pour effectuer sa déclaration d'appel'». La cour constate que le justificatif électronique de la communication de l'avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de l'intimé défaillant conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile est présent à la procédure, c'est donc vainement que la partie appelante sollicite à nouveau que la caducité de l'appel interjeté à l'encontre de Mme [C] [Z] ne soit pas constatée. S'agissant de la recevabilité de l'appel à l'égard des autres intimés, la cour est saisie de l'infirmation du jugement rendu le 21 mars 2022 en ce qu'il a refusé de constater l'acquisition d'une servitude de passage de réseau du tout à l'égout au profit de la parcelle AK n°[Cadastre 6] et AK n°[Cadastre 5] le long du Confront Nord de la parcelle AK n°[Cadastre 4]. La servitude dont s'agit est un droit réel attaché au fonds objet du litige. Or il est établi que la propriété de la parcelle AK [Cadastre 4] qui selon les appelants devrait être qualifiée de fonds servant est démembrée entre Madame [U] [O] (usufruitière), Madame [C] [W] (nue propriétaire), Madame [E] [W] (nue propriétaire) et Monsieur [L] [W] (nu propriétaire). Le litige en ce qu'il concerne la reconnaissance d'un droit réel grevant un fonds appartenant à plusieurs propriétaires est nécessairement indivisible puisqu'il ne peut être envisagé qu'en la présence de toutes les parties disposant de droits sur ledit fonds. Il ne saurait donc être envisagé en cause d'appel d'imposer à un fonds une charge, qui dans le même temps a été refusée par la décision querellée et est devenue définitive par l'effet de la caducité de l'appel interjeté à l'égard de [C] [W]. En considération de l'effet indivisible du litige et par l'effet de l'absence d'une partie à l'instance d'appel consécutivement à la décision de caducité, il convient de déclarer [R] [W] et [Y] [W] irrecevables en leur appel. Le jugement sera en conséquence confirmé puisque la cour n'est plus saisie que d'une demande en ce sens. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [R] [W] et [Y] [W] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [U] [O], [E] [W], [L] [W]. Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables [R] [W] et [Y] [W] en leur appel, Confirme en conséquence le jugement du 21 mars 2022 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions'; Y ajoutant'; Condamne [R] [W] et [Y] [W] aux entiers dépens'; Condamne [R] [W] et [Y] [W] à verser à [U] [O], [E] [W], [L] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette le surplus des demandes'; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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