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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 février 2025. 2501404

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501404

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 17 février 2025 n° 2501404, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de l'accueillir avec ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la préfète de l'Isère fait valoir que Mme A et ses enfants ont bénéficié d'une proposition d'orientation en hébergement d'urgence pérenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / () ". 2. La préfète de l'Isère justifie que Mme A et ses enfants ont bénéficié le 18 février 2025 d'une proposition d'orientation en hébergement d'urgence pérenne sur la structure du PHU de l'association ADATE à Saint-Martin-d'Hères, que l'intéressée a acceptée. La préfète a ainsi exécuté, dans le délai de 24 heures qui lui avait été imparti, l'injonction de désigner un lieu d'hébergement d'urgence de l'ordonnance du 17 février 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte dont était assortie cette astreinte. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte de l'ordonnance n° 2501404 du 17 février 2025. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la santé et de la prévention, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Marcel. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 février 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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