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Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-40.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.989

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

Selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé le 4 septembre 1984 par M. X..., exploitant d'une entreprise de conceptions et de réalisations publicitaires, en qualité de " concepteur-volume " et que les parties ont conclu un contrat emploi-formation prévoyant une période de formation de 12 mois à compter de l'engagement de M. Z... ; que le 4 septembre 1985 celui-ci a été licencié avec un préavis d'un mois ;. Sur la première branche du moyen unique : (sans intérêt) ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. Z..., en paiement d'un rappel de salaire égal à la différence entre le salaire qu'il avait perçu et le salaire d'un minimum conventionnel correspondant à l'emploi de maquettiste-concepteur classé au coefficient 390 de la convention collective de la publicité, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Z... avait été embauché au poste de " concepteur-volume " et que cette qualification correspondait au coefficient 390 de la convention collective précitée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. Z... avait perçu la rémunération prévue par l'avenant-formation au contrat de travail et que le contrat emploi-formation comportant un engagement de l'employeur de faire bénéficier le salarié, pendant le temps de travail, d'une formation destinée à faciliter l'insertion dans l'emploi ou à permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle, le salarié ne peut prétendre, pendant le temps de la formation, à la rémunération minimale conventionnelle correspondant à l'emploi que la formation est destinée à lui permettre d'occuper, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz