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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-45.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.803

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel du pont, société à responsabilité limitée dont le siège social est 1 et 3, rue duué Taureau à Molineuf (Loir-et-Cher), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Belley, au profit de M. Julio X..., demeurant Sous La Vellaz à Saint-Martin de Bavel (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-11 et R. 516-32 du Code du travail, et 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la convocation destinée au défendeur indique... les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; Attendu que le conseil de prud'hommes a examiné, le 22 novembre 1989, une demande en liquidation d'astreinte dirigée contre la société Hôtel du pont, alors que la convocation adressée le 15 novembre précédent à celle-ci portait comme date d'audience le 22 octobre 1989 ; Qu'en statuant en l'absence de la société, alors que celle-ci n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience des débats, le conseil de prud'hommes a violé le dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. X..., envers la société Hôtel du pont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Belley, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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