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Tribunal Administratif de Nantes, 20 décembre 2023. 2210126

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2210126

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Cesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une période de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été rapportée et le permis de conduire a été restitué au requérant. Par un courrier adressé le 22 septembre 2023 au conseil de M. B, ce dernier a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 22 septembre 2022 et lu le 26 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 20 décembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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