Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11063 F
Pourvoi n° F 15-28.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société British Z... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jacky Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société British Z... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société British Bedding Company aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société British Bedding
Company et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société British Bedding Company .
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à Monsieur Y... les sommes de 5.526,34 euros à titre de à titre de rappel de prime de régularité et de 552,63 euros à titre de congés payés y afférents, outre 4.435,30 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés.
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions combinées des articles 2048, 2049 et 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, relativement aux différents auxquels elles mettent fin ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord valant transaction conclu entre la SARL British Bedding Company et Jacky Y... le 2 mai 2011 vise à régler le différend les opposant quant au bien fondé du licenciement de Jacky Y... et ses conséquences financières ; que compte tenu des termes de l'article 2052 du Code civil précédemment rappelés, Jacky Y... doit être déclaré irrecevable en ses demandes formées au titre d'un complément d'indemnité de licenciement ainsi qu'en celle afférente au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, l'effet relatif de la transaction ne prive pas Jacky Y... de son droit à agir à l'encontre de son employeur pour les différends que ne visait pas à régler la transaction ; qu'en conséquence, celui-ci doit être déclaré recevable en sa demande en paiement de congés payés ainsi qu'en celle relative au paiement d'un rappel de prime de régularité ; que s'agissant de la demande en paiement de rappel de congés payés, Jacky Y... sollicite la condamnation de la SARL BBC au paiement de la somme de 4435,30 euros ; qu'il produit aux débats les bulletins de salaire établis en juin et juillet 2011. Que le premier indique qu'il avait acquis 47 jours de congés payés, outre 2,5 en cours d'acquisition ; que le second mentionne qu'il a perçu une indemnité de congés payés correspondant à 35 jours ; qu'à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve que son salarié a été rempli de ses droits, la demande en paiement formée par Jacky Y... sera accueillie pour la somme de 4435,30 euros au paiement de la quelle la SARL BBC sera condamnée (47 jours + 5 jours (acquis au titre des mois de juin et juillet) – 35 jours indemnisés) ; que s'agissant de la prime de régularité, Jacky Y... se prévaut des dispositions de l'article 35 de la Convention collective applicable, qui prévoit pour tous les salariés une prime de régularité proportionnelle au temps de travail effectif d'un montant de 1,5 % du temps travaillé, cette prime s'acquérant par semaine complète de travail ; qu'il y a lieu de rappeler que Jacky Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 18 octobre 2011, date à laquelle les demandes afférentes aux rappels de salaire se prescrivaient par 5 ans ; Qu'à défaut pour l'employeur de justifier avoir rempli son salarié de ses droits du chef de cette prime de régularité, il sera condamné à payer à Jacky Y... la somme de 5.526,34 euros au titre de ladite prime outre 552,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, l'accord transactionnel du 2 mai 2011 stipulait, en son article 2, qu' « en réparation du préjudice que Monsieur Jacky Y... prétend avoir subi du fait de son licenciement et sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions du salarié, et en contrepartie de la renonciation à toute action ou instance de sa part, la société lui verse, à titre d'indemnité transactionnelle, la somme globale de SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000 euros) brute, outre l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et indemnité de congés payés », et encore, en son article 3, que « Monsieur Jacky Y... indique ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis-à-vis de la société BBC. Monsieur Jacky Y... renonce à toute action et instance, comme il est précisé ci-après, à l'encontre de la société BBC sous réserve du paiement par la société de la somme visée à l'article 2 ci-dessus » ; qu'en affirmant que le protocole d'accord valant transaction conclu entre les parties le 2 mai 2011 vise à régler le différend les opposant quant au bien fondé du licenciement de Jacky Y... et ses conséquences financières et que l'effet relatif de la transaction ne prive pas Jacky Y... de son droit à agir à l'encontre de son employeur au titre des congés payés ainsi que d'un rappel de prime de régularité, cependant que le différend lié à un prétendu rappel de congés payés et de prime de régularité était inclus dans le périmètre de la transaction en vertu de laquelle le salarié avait perçu la somme transactionnelle, notamment en contrepartie de sa renonciation à toute action ou instance de sa part et après avoir expressément déclaré ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis-à-vis de la société exposante, la Cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en l'état des stipulations du protocole d'accord valant transaction du 2 mai 2011 selon lesquelles « Monsieur Jacky Y... indique ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis-à-vis de la société BBC », la Cour d'appel qui retient qu'il résulte de l'effet relatif de la transaction ci-dessus rappelé que Jacky Y... doit être déclaré recevable en sa demande en paiement de congés payés ainsi qu'en celle relative au paiement d'un rappel de prime de régularité, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au jour de la conclusion de l'accord, les causes des nouvelles prétentions du salarié n'étaient pas nées ou n'étaient pas connues de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code ;
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