Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/190
N° RG 24/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBE
Jugement (N° 11-23-0470) rendu le 29 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTS
Monsieur [X] [E]
né le 09 Janvier 1974 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [Z] [J]
née le 25 Octobre 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par [X] [E], muni d'un pouvoir
INTIMÉES
Société [7] chez [14]
[Adresse 2]
Société [10] [Adresse 12]
[Adresse 12]
[15] Itim/plt/cou
[Adresse 17]
SAS [16]
[Adresse 4]
Société [5]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 29 janvier 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 15 février 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juin 2024 ;
Vu la mention dossier en date du 19 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 février 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 24 août 2022, M. [X] [E] et Mme [Z] [J] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 8 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [E] et Mme [J], a déclaré leur demande recevable.
Le 4 mai 2023, après examen de la situation de M. [E] et Mme [J] dont les dettes ont été évaluées à 145 998,86 euros, les ressources mensuelles à 2380 euros et les charges mensuelles à 1657 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1845,90 euros, une capacité de remboursement de 723 euros et un maximum légal de remboursement de 534,10 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 534,10 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 144 mois, sans intérêt, après avoir considéré que compte tenu de la situation des débiteurs, de la valeur de leur bien immobilier et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant leur résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée. La commission a précisé que la mensualité du prêt immobilier était prise en charge par l'assurance.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [E] et Mme [J].
À l'audience du 5 septembre 2023, M. [E] qui a comparu en personne et était muni d'un pouvoir de représentation de Mme [J], a réitéré les termes du recours et a expliqué avoir connu un changement de situation depuis la recevabilité de la demande. Par ailleurs, il a contesté les créances de [7], du [10] et de [5].
L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023 et à cette date, une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier afin d'informer la société [5] de la contestation de sa créance et solliciter ses observations.
À l'audience du 5 décembre 2023, M. [E] qui a comparu en personne et était muni d'un pouvoir de représentation de Mme [J], n'a pas formulé de nouvelles observations.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment :
- maintenu les montants des créances de [7] et du [10] tels que fixé par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras en date du 17 janvier 2023, à savoir les sommes de :
- 90 484,47 euros au titre de la créance n° P000249722A de la société [10],
- 38 485,39 euros au titre de la créance n° 44366243889006 de [7],
- 1064,41 euros au titre de la créance n° 44377263562100 de [7]
- fixé le montant de la créance de la société [5] ([5]) à la somme de 2694,21 euros
- dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [E] et Mme [J] s'élevait à la somme de 1766 euros
- accueilli la contestation et arrêté le plan de surendettement de M. [E] et Mme [J] selon le détail précisé dans le tableau annexé au jugement (plan d'une durée de 49 mois, avec une mensualité maximale de 1075,10 euros, avec une première mensualité le 1er mars 2024 et une 49ème mensualité le 1er avril 2028)
- dit que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la notification à M. [E] et Mme [J] de la présente décision
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne
- ordonné la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure d'exécution éventuellement en cours à l'initiative des créanciers énumérés supra, et ce à compter du jour de la présente décision
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [E] et Mme [J] ont relevé appel le 15 février 2024 de ce jugement qui leur a été notifié le 2 février 2024.
À l'audience de la cour du 19 juin 2024, M. [E] a comparu en personne et Mme [J] était représenté par ce dernier dûment muni d'un pouvoir de représentation. M. [E] a fait valoir à l'appui de l'appel que le couple contestait le montant de la mensualité de remboursement qui était trop élevé compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles, et a demandé une diminution des mensualités de remboursement. Il a également sollicité une actualisation des créances, indiquant que des versements avaient été effectués en ce qui concernait la créance du [10] n° P000249722A, les créances de la société [7] et la créance de la société [16]. Il a indiqué par ailleurs qu'ils souhaitaient garder leur bien immobilier qui constituait leur résidence et qui était nécessaire pour le travail de Mme [J] qui était « famille d'accueil ».
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 19 septembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 4 décembre 2024 afin que, d'une part, M. [X] [E] et Mme [Z] [J] actualisent leur situation financière et produisent notamment les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), étant relevé que les débiteurs n'avaient pas produit ces pièces qui figuraient dans la liste des pièces demandées dans leur convocation à l'audience, et le dernier relevé des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales, et que, d'autre part, le [10] et la [7] produisent un décompte actualisé de leurs créances faisant apparaître l'affectation des paiements reçus.
À la suite du courrier électronique en date du 2 octobre 2024 de M. [X] [E] sollicitant un report de l'audience du 4 décembre 2024 en raison « d'échéances médicales » le rendant indisponible le 4 décembre, l'affaire a été renvoyée à l'audience du mercredi 5 février 2025 à 14 heures.
À l'audience du 5 février 2025, M. [E] a comparu en personne et Mme [J] était représentée par ce dernier dûment muni d'un pouvoir de représentation. Il a déposé les pièces sollicitées et des pièces justifiant de nouveaux paiements.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 711-1 du code de consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que l'alinéa 2 de l'article L. 731-2 du code de la consommation dispose que 'en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail.' ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [E] et Mme [J] s'élèvent en moyenne à 3139,26 euros (soit 857,08 euros au titre de la pension d'invalidité perçue par M. [E] selon l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois du 4 février 2025, 110,04 euros au titre de la rente invalidité perçue par M. [E] selon le décompte des prestations versées par [6] du 25 janvier 2025, 396,97 euros au titre de la rente accident de travail perçue par M. [E] selon le relevé de paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois du 3 février 2025, 116,05 euros au titre de l'allocation adulte handicapé perçue par M. [E] selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 3 février 2025, 1510,60 euros au titre du salaire perçu par Mme [J] selon son bulletin de paie du mois de décembre 2024 et 148,52 euros au titre des allocations familiales selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 3 février 2025) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3139,26 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1164,93 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1334,99 euros ;
Qu'au vu des pièces produites, le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué à la somme mensuelle moyenne de 2260,86 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 878,40 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [E] et Mme [J], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2260,86 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1334,99 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1804,27 euros (3139,26 € - 1334,99 € = 1804,27 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1164,93 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2260,86 euros) ;
***
Attendu que selon l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, concernant la créance de la société [7] référencée 44177263562100 et retenue pour un montant de 1064,41 euros, M. [E] produit une attestation de [14] en date du 6 janvier 2025 certifiant que l'intégralité des sommes dues au titre de cette créance a été réglée ;
Que concernant la créance de la société [16] référencée 40396048429 et retenue pour un montant de 4644,15 euros, M. [E] produit une attestation de paiement de [18] en date du 27 janvier 2025 attestant que l'intégralité des sommes dues au titre de cette créance a été réglée ;
Que concernant la créance de la société [7] relative au prêt n°000443662 4388, créance référencée 44366243889006 et retenue pour un montant de 38 485,39 euros, il ressort des attestations en date du 8 novembre 2022 que [8] a pris en charge, au titre de la garantie arrêt de travail du dossier d'assurance de M. [E], le règlement d'une somme totale de 7778,96 euros, d'une part, et a pris en charge, au titre de la garantie perte d'emploi du dossier d'assurance de Mme [J], le règlement de la somme totale de 7223,32 euros, d'autre part, soit 15 002,28 euros au total ; que par ailleurs, M. [E] justifie avoir effectué entre le 21 mars 2024 et le 5 février 2025 des virements pour un montant total de 3650 euros ; que cette créance de la société [7] sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 19 833,11 euros (38 485,39 € - [15 002,28 € + 3650 €] =
19 833,11 €) ;
Que concernant la créance de la société [10] référencée P000249722A et retenue pour un montant de 90 484,47 euros, il convient au regard des pièces produites par les débiteurs d'actualiser et de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement cette créance à la somme de 81 006,22 euros (déduction faite de la somme de 9478,25 euros correspondant à 1298,59 euros au titre de la prise en charge de l'incapacité de travail de M. [E] selon le détail des opérations arrêté au 28 février 2023 figurant dans le courrier de la [9] en date du 4 septembre 2023, 3233,66 euros au titre de la prise en charge de la perte d'emploi de M. [E] selon le détail des opérations arrêté au 15 juillet 2024 figurant dans les courriers de la [9] en date du 17 juin 2024 et du 3 février 2025, 1746 euros au titre de l'aide personnalisée au logement versée directement au [10] pour la période de novembre 2022 à janvier 2024 selon l'attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales en date du 17 juin 2024 et 3200 euros au titre des virements bancaires effectués par les débiteurs du 25 mars 2024 au 5 février 2025 inclus) ;
Qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [E] et Mme [J] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 108 786,92 euros (sous réserve d'autres paiements éventuellement effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers en cours de procédure) ;
***
Attendu que selon les articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
Qu'il résulte de ces textes qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de ses autres dettes et ce, afin d'éviter la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale ;
Attendu qu'en l'espèce, la situation financière actuelle de M. [E] et Mme [J] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles et du montant de leur passif (108 786,92 euros) ;
Que M. [E] et Mme [J] qui sont propriétaires d'un bien immobilier, s'opposent à la vente de leur immeuble qui constitue leur résidence principale ; que la vente de leur bien n'apparaît d'ailleurs pas opportune puisque ce logement est nécessaire pour accueillir des enfants dans le cadre de l'exercice par Mme [J] de sa profession d'assistante familiale ;
Que la capacité de remboursement de M. [E] et Mme [J] qui sont âgés respectivement de 51 ans et 46 ans et qui s'opposent à la vente de leur bien immobilier qui constitue leur résidence principale, leur permet d'apurer la totalité de leurs dettes dans un délai raisonnable (10 ans et 4 mois) tout en évitant la cession de leur bien ;
Que dès lors, compte tenu du montant du passif de M. [E] et Mme [J] (108 786,92 euros) et du montant de leur capacité mensuelle de remboursement (878,40 euros), les dettes seront remboursées sur une durée de 124 mois selon les modalités du plan d'apurement figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, les soldes des créances figurant dans le plan d'apurement du passif ne produiront pas d'intérêts pendant la durée du plan ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs du montant de la créance de la société [5] et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs du montant de la créance de la société [5] et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement :
la créance n° P000249722A de la société [10] à la somme de 81 006,22 euros,
la créance n° 44366243889006 de la société [7] à la somme de 19 833,11 euros,
la créance n° 44377263562100 de la société [7] à la somme de zéro euro (créance soldée),
la créance n° 40396048429 de la société [16] à la somme de zéro euro (créance soldée),
Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [X] [E] et Mme [Z] [J] à la somme de 108 786,92 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [X] [E] et Mme [Z] [J] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 5ème mois inclus :
5 mensualités
Du 6ème au 124ème mois inclus :
119 mensualités
[10]
P000249722A
81 006,22 €
653,28 €
653,28 €
[7]
Finance
44377263562100
0,00 €
(créance soldée)
0,00 €
0,00 €
[7]
44366243889006
19 833,11 €
49,33 €
164,59 €
[10]
P000413222A
4 374,46 €
0,00 €
36,76 €
[16]
40396048429
0,00 €
(créance soldée)
0,00 €
0,00 €
[15]
0000000076100065972732
878,92 €
175,79 €
0,00 €
[5]
Fact 507 du 16/12/2019
2 694,21 €
0,00 €
22,64 €
Totaux
108 786,92 €
878,40 €
877,27 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [E] et à Mme [Z] [J] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu'il appartiendra à M. [X] [E] et Mme [Z] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE