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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-26.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.176

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° D 17-26.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... I..., épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. G... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme I... ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 17, II, de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et l'article 267, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'ordonnance, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 s'applique aux requêtes en divorce introduites avant cette date et qui, au jour de celle-ci, n'ont pas donné lieu à une demande introductive d'instance ; que, selon le second, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; Attendu que, pour évaluer les immeubles indivis à une certaine somme, fixer l'indemnité due par M. A... pour l'occupation de l'immeuble situé [...] , dire que celui-ci détient une créance au titre du règlement des échéances de l'emprunt contracté pour financer l'achat de cet immeuble et au titre de l'acquisition par Mme I... de biens personnels et renvoyer les parties devant le notaire pour que soit établi l'acte de partage sur la base de ces éléments, l'arrêt relève que rien ne justifie que la valeur des immeubles soit fixée selon les propositions du notaire désigné en application de l'article 255, 10°, du code civil et qu'il y a lieu de se référer aux avis des professionnels de l'immobilier postérieurs au dépôt du rapport et à la déclaration sur l'honneur de M. A... ; qu'il ajoute que ce dernier a remboursé l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition d'un des immeubles indivis et qu'il détient une créance en raison de l'avance consentie à l'épouse pour lui permettre d'acquérir des biens personnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en divorce avait été délivrée le 29 juin 2011, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, de sorte que les désaccords persistant entre les parties quant à la liquidation de leur régime matrimonial ne pouvaient être tranchés que si le rapport du notaire, désigné en application de l'article 255, 10°, du code civil, contenait des informations suffisantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, sur le premier moyen, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt relatives à la prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la valeur de l'immeuble sis [...] à la somme de 660 000 euros et celle de l'immeuble sis [...] , à la somme de 120 000 euros, fixe l'indemnité d'occupation due par M. A... à compter du 1er janvier 2014, à la somme mensuelle de 1 000 euros, dit qu'une créance devra être établie au profit de l'époux du fait du paiement des emprunts immobiliers et de l'avance consentie pour l'acquisition par Mme I... des parts d'expert-comptable, renvoie les parties devant le notaire pour qu'il établisse l'acte de partage sur la base des éléments précédemment tranchés, accorde à Mme I... une somme de 60 000 euros au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'immeuble situé à [...] serait évalué à la somme de 660 000 euros, d'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation due par M. G... A... serait fixée à la somme de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2014, d'AVOIR fixé la valeur de l'appartement situé à [...] [...] à la somme de 120 000 euros, d'AVOIR dit qu'une créance devrait être reconnue au profit de l'époux du fait du paiement des emprunts immobiliers et de l'avance consentie à Mme I... épouse A... pour l'acquisition des parts du cabinet d'expertcomptable et d'AVOIR en conséquence renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux devant maître B... pour qu'il établisse l'acte définitif de partage sur la base de ces éléments ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 267 du code civil, « à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux » ; qu'au vu de la régularité des opérations d'expertise du notaire et du projet d'état liquidatif soumis à son contrôle, c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence au regard des dispositions de l'article 267, susvisé, pour trancher sur les désaccords subsistant entre les parties en ce que la désignation de Maitre R... B... relève de l'article 255-10 du code civil ; [ ] que sur la valeur vénale de l'immeuble [...] [ ] aucun élément ne justifie que la valeur de l'immeuble soit celle retenue par le notaire expert ; que force est de constater que l'immeuble avait été évalué à la somme de 710 000 euros à l'origine ; aucun nouvel élément sérieux ne vient établir que sa valeur, dans le marché de la ville de [...], ait diminué de manière à atteindre actuellement 610 000 euros comme le prétend, Monsieur G... A... ;[ ] que sur l'indemnité d'occupation [ ] Maitre R... B... a retenu une indemnité d'occupation d'un montant de 1 200 euros à compter du jour où Monsieur G... A... a occupé l'immeuble à titre exclusif, soit en date du mois de novembre 2009 ; qu'à l'appui de sa demande de voir diminuer le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2014 à la somme de 1 000 euros, Monsieur G... A... fait valoir qu'une telle indemnité doit nécessairement suivre la diminution de la valeur vénale de l'immeuble telle qu'elle a été retenue par le juge ; que Madame Y... I... demande à la cour de doubler le montant de l'indemnité d'occupation en cause ; que la cour estime qu'il convient de tenir compte de la baisse de la valeur vénale de l'immeuble retenue au regard de l'évaluation de l'expert, de sorte que l'indemnité d'occupation doit être diminuée corrélativement à la somme de 1 000 euros, mais seulement à compter du 1er janvier 2014, date de l'évaluation de l'immeuble en baisse ; en revanche, la même demande n'est pas justifiée à compter du mois de novembre 2009 [ ] que sur la valeur de l'appartement de [...] [ ] le premier juge a retenu une valeur de l'immeuble de 130 000 euros, étant précisé que cette évaluation résulte de la valeur donnée à l'immeuble par Monsieur G... A... lui-même dans le cadre de sa déclaration sur l'honneur en 2013 ; que Madame Y... I... se borne à verser une évaluation sans aucun point de comparaison d'un montant de 150 000 euros ; que ces évaluations diffèrent de celle du notaire, qui a retenu successivement la même évaluation d'un montant de 115 000 euros en 2010 et en 2012, étant précisé que l'appartement est dans son état d'origine alors que l'immeuble a 14 ans ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir une valeur d'immeuble d'un montant de 120 000 euros ; 1°) ALORS QUE l'article 267 du code civil issu de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 n'est applicable aux requêtes introduites avant le 1er janvier 2016 que si elles n'ont pas donné lieu avant cette date à une assignation en divorce ; qu'en faisant application de l'article 267 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 et en s'abstenant ainsi de constater comme l'exigeait la version antérieure de ce texte si elle disposait d'éléments suffisants dans le projet établi par le notaire pour statuer, bien que la requête en date du 9 juin 2009 ait donné lieu à une assignation du 29 juin 2011 (jugement, p. 2, antépén. al.), la cour d'appel a violé l'article 17 II de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge prononçant le divorce ne statue sur les désaccords des époux relatifs à la liquidation du régime matrimonial qu'à la condition que le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire contienne des informations suffisantes ; qu'en se fondant, pour statuer sur les désaccords des époux relatifs au régime matrimonial, à savoir l'indemnité d'occupation due par l'époux, la valeur de la maison, la valeur de l'appartement, la créance au titre des avances sur l'acquisition des parts de la société d'expert-comptable, le remboursement du prêt immobilier, sur d'autres évaluations que celles contenues par le projet établi par le notaire et en rejetant les évaluations que ce projet contenait (arrêt, p. 8, al. 6 ; arrêt, p. 8, dernier al. ; p. 9, al. 3), ce dont il résultait qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur les points de désaccords relatifs à la liquidation du régime matrimonial résultant du projet ainsi établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, l'article 267 alinéa 4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'article 17 II de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'immeuble situé [...] serait évalué à la somme de 660 000 euros et d'AVOIR en conséquence dit que l'indemnité d'occupation due par M. G... A... serait fixée à la somme de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur G... A... reproche au premier juge d'avoir évalué l'immeuble en se bornant à choisir, sans le motiver, la fourchette haute des évaluations produites ; que pour retenir une valeur de l'immeuble de 660 000 euros, fondée sur les caractéristiques du bien et de l'état du marché en baisse, le juge s'est appuyé, en premier lieu, sur l'évaluation de Maître R... B... qui retient une valeur de 800 000 euros en 2012, en maintenant la valeur précédemment faite en 2010 ; que le premier juge situe cette évaluation dans la fourchette haute des points de comparaison produits par les parties ; que d'autres évaluations ont été réalisées, notamment en date du 28 juin 2012, par l'agence KERMARREC qui propose une valeur entre 710 000 et 730 000 euros ; que le cabinet d'expertise IMMOBILIERE DE L'OUEST, requis par Monsieur G... A..., retient pour sa part une valeur de 620 000 euros dans le cadre d'une évaluation réalisée en janvier 2014 ; l'étude T... en date du 10 février 2014 évalue le bien entre 620 000 euros et 650 000 euros tandis que celle de l'étude X..., en date du 10 mars 2014, conclut a une valeur de 598 000 à 654 000 euros ; que dans le même temps, Madame Y... I... s'est bornée à présenter un article de presse indiquant que les marchés immobiliers de [...] et [...] sont stables ; qu'elle ne justifie d'aucun autre élément de comparaison, alors même que son nouveau compagnon est notaire ; que ces éléments confirment une baisse régulière de la valeur de l'immeuble entre 2010 et 2014, ce que confirment également des articles de la presse spécialisés ; que la cour estime, dans ces conditions, qu'aucun élément ne justifie que la valeur de l'immeuble soit celle retenue par le notaire expert ; que force est de constater que l'immeuble avait été évalué à la somme de 710 000 euros à l'origine ; aucun nouvel élément sérieux ne vient établir que sa valeur, dans le marché de la ville de [...], ait diminué de manière à atteindre actuellement 610 000 euros comme le prétend, Monsieur G... A... [ ] ; que sur l'indemnité d'occupation [ ] Maitre R... B... a retenu une indemnité d'occupation d'un montant de 1 200 euros à compter du jour où Monsieur G... A... a occupé l'immeuble à titre exclusif, soit en date du mois de novembre 2009 ; qu'à l'appui de sa demande de voir diminuer le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2014 à la somme de 1 000 euros, Monsieur G... A... fait valoir qu'une telle indemnité doit nécessairement suivre la diminution de la valeur vénale de l'immeuble telle qu'elle a été retenue par le juge ; que Madame Y... I... demande à la cour de doubler le montant de l'indemnité d'occupation en cause ; que la cour estime qu'il convient de tenir compte de la baisse de la valeur vénale de l'immeuble retenue au regard de l'évaluation de l'expert, de sorte que l'indemnité d'occupation doit être diminuée corrélativement à la somme de 1 000 euros, mais seulement à compter du 1er janvier 2014, date de l'évaluation de l'immeuble en baisse ; qu'en revanche, la même demande n'est pas justifiée à compter du mois de novembre 2009 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Maitre B... après avoir pris connaissance de la demande de Madame I... de voir évaluée la maison à la somme de 900 000 euros a maintenu l'évaluation de 2010 en 2012 faisant état des caractéristiques du bien et de l'état du marché, soit 800 000 euros ; qu'il est produit au dossier une évaluation du 28 juin 2012 de l'agence Kermarrec en proposant entre 710 et 730 000 euros ; que Monsieur A... produit également : - une expertise valeur vénale réalisée en janvier 2014 par le cabinet expertise immobilière de l'Ouest pour un montant évalué à 620 000 euros ; - un courrier de l'étude T... et associés du 10 février 2014 qui l'évalue entre 620 000 et 650 000 euros ; - un autre de l'étude X... en date du 10 mars 2014 qui conclut à une valeur entre 598 000 et 654 400 euros ; que Madame I... se contente d'un article de presse indiquant que le marché immobilier de [...] et de [...] reste à la hausse ce qui est très insuffisant pour prouver que la maison est sous-évaluée ; qu'il s'avère au vu des nouvelles évaluations communiquées par monsieur et d' autres articles de presse ou avis de professionnels que le marché de l'immobilier n'est pas stable et que l'évaluation de la maison n'a cessé de baisser depuis 2010 ; que le bien doit être évalué à la date la plus proche du partage et il est suffisamment démontré par les différentes évaluations tant par un agent immobilier que des notaires qu'il convient de diminuer la valeur de l'immeuble ; qu'il sera retenu une valeur de 660 000 euros correspondant à la fourchette haute des évaluations fournies ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant, pour fixer la valeur de l'immeuble situé [...] à la somme de 660 000 euros et fixer en conséquence le montant de l'indemnité d'occupation due par M. A... (arrêt, p. 8, dernier al.) à la somme de 1 000 euros que « Mme Y... I... s'[était] bornée à présenter un article de presse indiquant que les marchés immobiliers de [...] et [...] [étaient] stables [et qu'] elle ne justifi[ait] d'aucun autre élément de comparaison, alors même que son nouveau compagnon est notaire » (arrêt, p. 8, al. 4), quand Mme I... produisait devant la cour d'appel, deux estimations immobilières et attirait spécialement l'attention de la cour d'appel sur ces nouvelles pièces (ses conclusions, p. 69, al. 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, ainsi que le bordereau de communication de ses pièces, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER MOYEN) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'une créance devrait être établie au profit de l'époux du fait du paiement des emprunts immobiliers ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées au débat, et notamment des relevés de compte annexes au projet d'état liquidatif et dont les énonciations ne sont pas discutées, que Monsieur G... A... a remboursé les prêts immobiliers pour l'acquisition de la maison de [...] ; qu'il ressort du contrat de mariage des époux que l'acte d'achat du bien immobilier prévoit une répartition de l'acquisition revenant pour un tiers à Madame Y... I... et deux tiers à Monsieur G... A... ; qu'à défaut pour Madame Y... I... d'établir, comme elle le prétend, que l'époux, dont les revenus sont supérieurs aux siens, n'a pas contribué aux charges du mariage, il convient de retenir qu'une créance est établie au profit de Monsieur G... A..., qui sera intégrée dans le projet d'état liquidatif entre les parties ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, la cour ayant tranché l'ensemble des litiges entre les parties, de renvoyer celles-ci devant le notaire, Maitre R... B..., afin qu'il établisse l'état liquidatif définitif ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Madame I... conteste la créance de Monsieur sur l'indivision au titre des emprunts immobiliers qu'il a acquittés, estimant que ceux-ci relèvent de sa participation aux charges du mariage ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, l'acte d'acquisition du logement a prévu une acquisition pour 1/3 pour Madame et 2/3 pour Monsieur ; qu'il n'existe au dossier aucun élément qui permet d'affirmer que Monsieur aurait moins contribué aux charges du mariage sur certain postes de dépenses, portant sa contribution sur le remboursement des emprunts ; qu'il n'est en effet pas soutenu qu'il n'a pas contribué aux charges du ménage à proportion de ses facultés, supérieures à celles de Madame, par conséquent rien ne permet de déroger aux effets de l'acte de vente et du contrat de séparations de biens ; qu'en conséquence il conviendra qu'une créance soit établie au profit de Monsieur dans le cadre du projet de liquidation-partage ; que seul le principe de la créance étant contesté et non le montant, il conviendra de retenir le montant fixe par Maitre B... ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant, que Mme I... n'établissait pas « comme elle prétend[ait] que l'époux, dont les revenus [étaient] supérieurs aux siens, n'a[vait] pas contribué aux charges du mariage » de sorte qu'« il conv[enait] de retenir qu'une créance [était] établie au profit de M. G... A..., qui ser[ait] intégrée dans le projet d'état liquidatif entre les parties » (arrêt, p. 10, al. 2), quand l'épouse soutenait au contraire que son époux avait contribué aux charges du mariage en finançant l'acquisition du logement commun (conclusions, p. 71, dernier al.), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse Mme I... faisait valoir qu'aux termes de leur contrat de mariage, les époux avaient prévu « que les époux contribue[raient] aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives » et que « chacun d'eux sera[it] réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux » (conclusions, p. 70, antépén. al.), qu'elle ajoutait que le remboursement du prêt avait été effectué sur un compte qui, bien qu'ouvert au nom de son époux, était alimenté par des versements provenant de sa rémunération et qui servait à payer des dépenses familiales quotidiennes (conclusions, p. 71, al. 5) ; qu'elle en déduisait que les remboursements du prêt constituaient des frais de logement dont la prise en charge était irréfragablement présumée procéder de la participation de l'époux aux charges du mariage (conclusions, p. 71, antépén. à dernier al.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à exclure tout recours de l'époux contre son épouse au titre du remboursement du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse il appartient à l'époux qui se prévaut d'une créance contre l'autre relative au financement du logement de la famille de démontrer que ce financement a excédé ses facultés contributives ; qu'en jugeant que l'épouse n'établissait pas l'absence de contribution aux charges de l'époux, quand il appartenait à l'époux de démontrer que sa participation au financement du logement familial avait excédé ses facultés contributives, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 214 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire versée par M. A... à Mme I... à la somme de 60 000 euros ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'il ressort des écritures et pièces versées au débat que le divorce a été prononcé après un mariage de 19 ans dont 14 ans de vie commune ; que deux enfants sont issus de cette union ; que Monsieur G... A..., âgé de 49 ans, a subi un grave accident de plongée en août 2011 ; qu'il a fait une chute de 14 mètres ayant occasionné de nombreuses fractures aux vertèbres dont il a conservé des séquelles ; qu'il a subi plusieurs hospitalisations dont une pour une opération chirurgicale afin d'éviter une paralysie, ayant entrainé un arrêt de travail de 90 jours du 27 juillet 2011 au 2 novembre 2011 ; qu'il a repris son travail progressivement, d'abord à temps partiel, puis à temps plein, avec des horaires aménagés comprenant deux heures de coupure par jour ; qu'il n'est plus en mesure de participer à des évènements sportifs trop intensifs, tels les marathons auxquels il participait avant son accident ; que Monsieur A... a occupé la profession de dentiste dès avant son mariage, d'abord comme collaborateur, puis à compter de 1997, en qualité d'associé par rachat de parts ; il s'est spécialisé en parodontologie et en implantologie à compter de 2009 ; qu'il a investi dans deux structures professionnelles : la société civile de moyens SATORI dont le capital est réparti entre deux associés Monsieur A... et Madame M... et la société civile immobilière SMILE créée en 2006 qui a permis l'acquisition des locaux professionnels où il exerce ; que les revenus mensuels moyens de Monsieur A... tels qu'ils ont été évalués par l'expert H... avant son accident sont, en 2006, de 16 149,75 euros, en 2007 de 18 049,50 euros, en 2008 de 20 179,50 euros, en 2009 de 12 368,83 euros, en 2010 de 11 485,75 euros, en 2011 de 10 870,91 euros et en 2012 de 11 269 euros ; que Monsieur A... fait valoir que ces chiffres ne concordent pas avec ceux retenus par l'administration fiscale, soit en 2012 un revenu de 8 072,41 euros ; qu'en 2016, selon sa déclaration d'impôts, il a perçu un revenu mensuel de 8 174 euros, comprenant les revenus fonciers ; qu'il soutient que la différence entre le chiffre d'affaires et le revenu tient aux couteux implants qu'il utilise et au coût des collaborateurs qui exercent à ses côtés ; qu'il fait enfin valoir que les fraudes invoquées par Madame I... ne sont étayées par aucun élément probant ; qu'il s'acquitte, outre des charges courantes, des remboursements du crédit de l'habitation commune de [...] de 3 294,38 euros, outre d'un prêt SCI à hauteur de 3 000 euros ainsi que 2 708,50 euros au titre des impôts ; qu'il a repris les parts de SCI de son associé, Monsieur N..., avec Madame M... a raison de 270 000 euros ; que Monsieur A... a été conseillé par son épouse, expert-comptable, jusqu'à leur séparation, de sorte que celleci fait valoir l'existence de placements financiers de Monsieur A... ; qu'iI est toutefois justifié que le capital de 100 000 euros placé a été débloqué et utilisé, notamment pour un redressement fiscal et un investissement malheureux ; qu'il n'est pas établi que Monsieur A..., vivant seul, partage ses charges ; que s'agissant de ses droits à la retraite, il fait valoir ne plus être en mesure de cotiser au dispositif dit « Loi Madelin » ; selon la simulation qu'il a effectuée, il percevrait une somme de 2. 880 euros pour un départ à 65 ans et de 3 407 euros pour un départ à 67 ans ; qu'il devrait donc travailler encore plusieurs années ; que Madame Y... I... âgée de 47 ans, n'invoque aucun problème de santé particulier ; qu'elle a donné naissance à J... [...] et Q... [...] ; qu'avant le mariage, elle a exercé la profession de comptable salariée à Rennes avant d'être licenciée ; qu'elle a préparé le diplôme d'expert-comptable durant le mariage et a, notamment, rédigé son mémoire entre 2003 et 2004 avant d'entreprendre des stages ; qu'elle est expert-comptable et commissaire aux comptes depuis 2005 et a intégré le cabinet COHESIO en qualité de salariée avant de s'associer ; qu'elle est actuellement associée de la société à responsabilité limitée COHESIO pour 170 parts et de la société à responsabilité limitée ANTA CUNTA qu'elle a créée avec Madame F... dans laquelle elle détient 150 parts ; qu'elle a également 120 parts dans la SCI Espagne II pour l'acquisition de locaux professionnels ; que selon le rapport d'expertise de Monsieur H..., les revenus de Madame I... avec un travail à temps partiel à compter du 1er février 2010, avant impôts sont en 2009, 2010 et 2011 de 5 054,92 euros et en 2013 de 5 131,25 euros ; que le premier juge a retenu un revenu moyen de 6 242 euros ; que par arrêt du 28 mai 2013, la cour a retenu un revenu mensuel en 2011 de 6 515, 50 euros ; qu'actuellement, Madame I... exerce sa profession à temps plein ; que selon son avis d'imposition partiellement communiqué pour 2012, elle a perçu en 2011 un revenu de 6 647,50 euros ; que selon son avis d'imposition 2013, elle a perçu en 2012 6 989,75 euros par mois ; que la société ne distribue pas les bénéfices qui sont toutefois à ajouter aux rémunérations des associés ; qu'il convient également de tenir compte des prêts professionnels pour l'acquisition de biens immobiliers ; que force est de constater que pour le surplus, Madame I... n'a pas justifié pleinement de ses revenus, se bornant à produire des documents incomplets ; qu'elle ne justifie que partiellement de ses avis d'imposition et omet de préciser le montant de ses revenus dans le cadre du réseau national d'experts comptables spécialistes en gestion d'officines ; les revenus de son conjoint ne sont pas précisés ; que le premier juge a retenu pour la seule année 2013 pour Madame I... un revenu de 6 242 euros auquel il convient d'ajouter 935 euros de revenus fonciers et 129 euros d'allocations familiales soit un revenu mensuel moyen de 7 356 euros ; que celle-ci conteste à bon droit cette interprétation, estimant que les frais professionnels ne sont pas déduits ; qu'il convient de retenir comme conformes ceux perçus, ceux retenus par l'expert, Monsieur H..., qui ne sont pas sérieusement contestés ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Madame I... a des perspectives importantes d'évolution de sa carrière professionnelle ; que compte tenu de son âge, elle travaillera encore plusieurs années ; qu'enfin, le premier juge a retenu que la situation financière de Madame I... s'est améliorée et qu'elle partage ses charges avec Monsieur K..., notaire de profession. Madame I... a fait l'acquisition, avec son compagnon, à hauteur de 30%, d'un immeuble pour la somme de 380 000 euros financée par un emprunt ; que les époux sont propriétaires en communauté d'un bien immobilier sis à [...], évalué à la somme de 660 000 euros, ainsi que d'un appartement d'une valeur de 120 000 euros, qui seront répartis entre eux aux termes de l'acte de liquidation et de partage de leurs droits patrimoniaux ; que cet acte indique que Monsieur A... détient une créance à l'encontre de Madame I... d'un montant de 61 545,37 euros dont une partie est relative au remboursement de l'avance pour l'acquisition de ses parts dans la société d'expertisecomptable ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que le premier juge a, à bon droit, retenu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage, dès lors que les revenus de Madame I... restent inferieurs à ceux de Monsieur A..., même si la différence est actuellement assez modeste, mais également en raison de la liquidation des droits matrimoniaux à venir, justifiant le versement d'une prestation compensatoire exactement évaluée à la somme de 60 000 euros, assortie de la capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu'elle est demandée ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en droit il convient de rappeler que l'article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; qu'en outre l'article 271 de ce même code prévoit que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pension de retraite » ; qu'il est constant que les époux ont été mariés environ 19 ans, dont environ 14 ans de vie commune, que deux enfants sont issus de leur union, que l'époux est âgé de 46 ans et l'épouse de 44 ans ; qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats que les situations sont les suivantes : - Situation financière de Madame : - Ressources : elle justifie par la production de sa déclaration de revenus de revenus nets avant impôts en 2013 de 6 242 euros outre 935 euros de revenus mobiliers et fonciers ; qu'elle perçoit 129 euros d'allocations familiales ; - Charges autres que charges courantes : elle indique verser 700 euros à son compagnon avec lequel elle vit ; - Situation financière de Monsieur : - Ressources : il justifie de revenus pour l'année 2012 de 8 072 euros de BNC et 834 euros de revenus mobiliers et fonciers ; qu'il n'a pas produit sa déclaration de revenus 2013 mais il ressort du compte annuel produit que son résultat net comptable pour 2013 est de 9 813 euros par mois auquel il faudra ajouter les revenus mobiliers et fonciers ; - Charges personnelles autres que charges courantes : il acquitte au titre de ses charges mensuelles le remboursement de l'emprunt de l'ancienne maison familiale soit 3385 euros, celui de l'appartement de [...] soit 575 euros, un impôt sur le revenu de 2708 euros et des frais de copropriété pour 155 euros outre sa participation aux charges d'éducation des enfants ; que Monsieur A... fait remarquer que le calcul des revenus de Madame I... ne tient pas compte des résultats non distribués tandis que les siens sont assimilés à la totalité du résultat même s'il ne prélève pas tout ; que sur le plan patrimonial Monsieur est propriétaire d'un tiers des parts de la SCI SMILE qu'il a évaluées à 233 000 euros, aux deux tiers de la maison familiale soit environ 530 000 euros et la moitié de l'appartement à [...] soit environ 65 000 euros ; que Madame est propriétaire de ses parts de la SCI Espagne 2 et Andromède, une participation minoritaire dans la SCI Paris-Denis-Balanant et associés et sa participation pour moitié dans la SARL Alta Cunta ; que l'expert Monsieur H... avait évalué ces participations à 83 761 euros pour Madame et 65 923 euros pour Monsieur en tenant compte des emprunts restants ; qu'elle est nu-propriétaire d'une maison familiale à [...] au bord de la mer, ses parents conservant l'usufruit ; qu'elle est propriétaire pour moitié de l'appartement de [...] et pour un tiers de la maison de [...] ; qu'il n'est pas fait état de placements financiers ; qu'un relevé du Crédit Lyonnais du 31/12/13 mentionnait une épargne de Monsieur A... de 63 191 euros environ ; qu'il est avéré que les revenus de l'épouse restent inférieurs à ceux de l'époux, que les droits de l' épouse dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux seront inferieurs à ceux de l'époux, qu'ainsi la rupture du lien conjugal va entrainer au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que toutefois la situation professionnelle de Madame I... s'est améliorée ces dernières années et elle partage sa vie avec son compagnon qui exerce la profession de notaire ; que ces éléments qui ont été notes par la cour d'appel pour mettre fin au devoir de secours doivent également être pris en compte dans l'appréciation globale du niveau de vie de Madame qui se fait à ce jour ; que cette différence est actuellement assez modeste ; qu'en l'état de l'ensemble de ses éléments il convient d'évaluer la prestation compensatoire à un montant de 60 000 euros laquelle sera versée conformément au droit commun en la matière sans qu'il soit nécessaire de prévoir à ce stade des intérêts de retard ; 1°) ALORS QUE les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux pouvant être pris en compte lors de la détermination de la prestation compensatoire due par un époux à l'autre ; qu'en retenant, pour déterminer le revenu mensuel de l'épouse et fixer le montant de la prestation compensatoire due que cette dernière percevait « 129 euros d'allocations familiales », la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour déterminer le patrimoine des époux, l'existence d'une dette de Mme I... au profit de M. A... d'un montant de 61 545,37 euros retenue dans l'acte de partage dressé par le notaire (arrêt, p. 12, pén. al.) et calculée selon la valeur des biens immobiliers dépendant de l'indivision (rapport du notaire, p. 14) tout en retenant des évaluations des biens immobiliers différentes de celles retenues par le même rapport, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'épouse de conserver l'usage marital après le prononcé du divorce ; AUX MOTIFS QUE les dispositions déférées relatives au prononcé du divorce et à l'usage du nom de l'époux qui ne sont critiquées par aucun moyen de réformation par les parties seront confirmées ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de l'épouse de se voir autoriser à conserver l'usage du nom de l'époux, que « les dispositions déférées relatives [ ] à l'usage du nom de l'époux n'[étaient] critiquées par aucun moyen de réformation par les parties » de sorte qu'elles devaient être confirmées (arrêt, p. 6), quand Mme I... contestait la décision des premiers juges qui l'avaient déboutée de sa demande tendant à être autorisée à garder le nom de son époux (ses conclusions, p. 76, al. 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'épouse et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme I... la somme de 60.000 euros au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'il ressort des écritures et pièces versées au débat que le divorce a été prononcé après un mariage de 19 ans dont 14 ans de vie commune ; que deux enfants sont issus de cette union ; que Monsieur G... A..., âgé de 49 ans, a subi un grave accident de plongée en août 2011 ; qu'il a fait une chute de 14 mètres ayant occasionné de nombreuses fractures aux vertèbres dont il a conservé des séquelles ; qu'il a subi plusieurs hospitalisations dont une pour une opération chirurgicale afin d'éviter une paralysie, ayant entrainé un arrêt de travail de 90 jours du 27 juillet 2011 au 2 novembre 2011 ; qu'il a repris son travail progressivement, d'abord à temps partiel, puis à temps plein, avec des horaires aménagés comprenant deux heures de coupure par jour ; qu'il n'est plus en mesure de participer à des évènements sportifs trop intensifs, tels les marathons auxquels il participait avant son accident ; que Monsieur A... a occupé la profession de dentiste dès avant son mariage, d'abord comme collaborateur, puis à compter de 1997, en qualité d'associé parrachat de parts ; il s'est spécialisé en parodontologie et en implantologie à compter de 2009 ; qu'il a investi dans deux structures professionnelles : la société civile de moyens Satori dont le capital est réparti entre deux associés Monsieur A... et Madame M... et la société civile immobilière SMILE créée en 2006 qui a permis l'acquisition des locaux professionnels où il exerce ; que les revenus mensuels moyens de Monsieur A... tels qu'ils ont été évalués par l'expert H... avant son accident sont, en 2006, de 16 149,75 euros, en 2007 de 18 049,50 euros, en 2008 de 20 179,50 euros, en 2009 de 12 368,83 euros, en 2010 de 11 485,75 euros, en 2011 de 10 870,91 euros et en 2012 de 11 269 euros ; que Monsieur A... fait valoir que ces chiffres ne concordent pas avec ceux retenus par l'administration fiscale, soit en 2012 un revenu de 8 072,41 euros ; qu'en 2016, selon sa déclaration d'impôts, il a perçu un revenu mensuel de 8 174 euros, comprenant les revenus fonciers ; qu'il soutient que la différence entre le chiffre d'affaires et le revenu tient aux couteux implants qu'il utilise et au coût des collaborateurs qui exercent à ses côtés ; qu'il fait enfin valoir que les fraudes invoquées par Madame I... ne sont étayées par aucun élément probant ; qu'il s'acquitte, outre des charges courantes, des remboursements du crédit de l'habitation commune de [...] de 3 294,38 euros, outre d'un prêt SCI à hauteur de 3 000 euros ainsi que 2 708,50 euros au titre des impôts ; qu'il a repris les parts de SCI de son associé, Monsieur N..., avec Madame M... a raison de 270 000 euros ; que Monsieur A... a été conseillé par son épouse, expert-comptable, jusqu'à leur séparation, de sorte que celle-ci fait valoir l'existence de placements financiers de Monsieur A... ; qu'iI est toutefois justifié que le capital de 100 000 euros placé a été débloqué et utilisé, notamment pour un redressement fiscal et un investissement malheureux ; qu'il n'est pas établi que Monsieur A..., vivant seul, partage ses charges ; que s'agissant de ses droits à la retraite, il fait valoir ne plus être en mesure de cotiser au dispositif dit « Loi Madelin » ; selon la simulation qu'il a effectuée, il percevrait une somme de 2. 880 euros pour un départ à 65 ans et de 3 407 euros pour un départ à 67 ans ; qu'il devrait donc travailler encore plusieurs années ; que Madame Y... I... âgée de 47 ans, n'invoque aucun problème de santé particulier ; qu'elle a donné naissance à J... [...] et Q... [...] ; qu'avant le mariage, elle a exercé la profession de comptable salariée à Rennes avant d'être licenciée ; qu'elle a préparé le diplôme d'expert-comptable durant le mariage et a, notamment, rédigé son mémoire entre 2003 et 2004 avant d'entreprendre des stages ; qu'elle est expert-comptable et commissaire aux comptes depuis 2005 et a intégré le cabinet Cohesio en qualité de salariée avant de s'associer ; qu'elle est actuellement associée de la société à responsabilité limitée Cohesio pour 170 parts et de la société à responsabilité limitée ANTA CUNTA qu'elle a créée avec Madame F... dans laquelle elle détient 150 parts ; qu'elle a également 120 parts dans la SCI Espagne II pour l'acquisition de locaux professionnels ; que selon le rapport d'expertise de Monsieur H..., les revenus de Madame I... avec un travail à temps partiel à compter du 1er février 2010, avant impôts sont en 2009, 2010 et 2011 de 5054,92 euros et en 2013 de 5 131,25 euros ; que le premier juge a retenu un revenu moyen de 6 242 euros ; que par arrêt du 28 mai 2013, la cour a retenu un revenu mensuel en 2011 de 6515, 50 euros ; qu'actuellement, Madame I... exerce sa profession à temps plein ; que selon son avis d'imposition partiellement communiqué pour 2012, elle a perçu en 2011 un revenu de 6 647,50 euros ; que selon son avis d'imposition 2013, elle a perçu en 2012 6.989,75 euros par mois ; que la société ne distribue pas les bénéfices qui sont toutefois à ajouter aux rémunérations des associés ; qu'il convient également de tenir compte des prêts professionnels pour l'acquisition de biens immobiliers ; que force est de constater que pour le surplus, Madame I... n'a pas justifié pleinement de ses revenus, se bornant à produire des documents incomplets ; qu'elle ne justifie que partiellement de ses avis d'imposition et omet de préciser le montant de ses revenus dans le cadre du réseau national d'experts comptables spécialistes en gestion d'officines ; les revenus de son conjoint ne sont pas précisés ; que le premier juge a retenu pour la seule année 2013 pour Madame I... un revenu de 6 242 euros auquel il convient d'ajouter 935 euros de revenus fonciers et 129 euros d'allocations familiales soit un revenu mensuel moyen de 7 356 euros ; que celle-ci conteste à bon droit cette interprétation, estimant que les frais professionnels ne sont pas déduits ; qu'il convient de retenir comme conformes ceux perçus, ceux retenus par l'expert, Monsieur H..., qui ne sont pas sérieusement contestés ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Madame I... a des perspectives importantes d'évolution de sa carrière professionnelle ; que compte tenu de son âge, elle travaillera encore plusieurs années ; qu'enfin, le premier juge a retenu que la situation financière de Madame I... s'est améliorée et qu'elle partage ses charges avec Monsieur K..., notaire de profession ; Madame I... a fait l'acquisition, avec son compagnon, à hauteur de 30%, d'un immeuble pour la somme de 380 000 euros financée par un emprunt ; que les époux sont propriétaires en communauté d'un bien immobilier sis à [...], évalué à la somme de 660 000 euros, ainsi que d'un appartement d'une valeur de 120 000 euros, qui seront répartis entre eux aux termes de l'acte de liquidation et de partage de leurs droits patrimoniaux ; que cet acte indique que Monsieur A... détient une créance à l'encontre de Madame I... d'un montant de 61 545,37 euros dont une partie est relative au remboursement de l'avance pour l'acquisition de ses parts dans la société d'expertise comptable ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que le premier juge a, à bon droit, retenu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage, dès lors que les revenus de Madame I... restent inférieurs à ceux de Monsieur A..., même si la différence est actuellement assez modeste, mais également en raison de la liquidation des droits matrimoniaux à venir, justifiant le versement d'une prestation compensatoire exactement évaluée à la somme de 60 000 euros, assortie de la capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu'elle est demandée ; ET AUX MOTIFS PRÉTENDUMENT ADOPTÉS QU'en droit il convient de rappeler que l'article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; qu'en outre l'article 271 de ce même code prévoit que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pension de retraite » ; qu'il est constant que les époux ont été mariés environ 19 ans, dont environ 14 ans de vie commune, que deux enfants sont issus de leur union, que l'époux est âgé de 46 ans et l'épouse de 44 ans ; qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats que les situations sont les suivantes : - Situation financière de Madame : - Ressources : elle justifie par la production de sa déclaration de revenus de revenus nets avant impôts en 2013 de 6 242 euros outre 935 euros de revenus mobiliers et fonciers ; qu'elle perçoit 129 euros d'allocations familiales ; - Charges autres que charges courantes : elle indique verser 700 euros à son compagnon avec lequel elle vit ; - Situation financière de Monsieur : - Ressources : il justifie de revenus pour l'année 2012 de 8 072 euros de BNC et 834 euros de revenus mobiliers et fonciers ; qu'il n'a pas produit sa déclaration de revenus 2013 mais il ressort du compte annuel produit que son résultat net comptable pour 2013 est de 9 813 euros par mois auquel il faudra ajouter les revenus mobiliers et fonciers ; - Charges personnelles autres que charges courantes : il acquitte au titre de ses charges mensuelles le remboursement de l'emprunt de l'ancienne maison familiale soit 3385 euros, celui de l'appartement de [...] soit 575 euros, un impôt sur le revenu de 2708 euros et des frais de copropriété pour 155 euros outre sa participation aux charges d'éducation des enfants ; que Monsieur A... fait remarquer que le calcul des revenus de Madame I... ne tient pas compte des résultats non distribués tandis que les siens sont assimilés à la totalité du résultat même s'il ne prélève pas tout ; que sur le plan patrimonial Monsieur est propriétaire d'un tiers des parts de la SCI SMILE qu'il a évaluées à 233 000 euros, aux deux tiers de la maison familiale soit environ 530 000 euros et la moitié de l'appartement à [...] soit environ 65 000 euros ; que Madame est propriétaire de ses parts de la SCI Espagne 2 et Andromède, une participation minoritaire dans la SCI Paris-Denis-Balanant et associés et sa participation pour moitié dans la SARL Alta Cunta ; que l'expert Monsieur H... avait évalué ces participations à 83 761 euros pour Madame et 65 923 euros pour Monsieur en tenant compte des emprunts restants ; qu'elle est nu-propriétaire d'une maison familiale à [...] au bord de la mer, ses parents conservant l'usufruit ; qu'elle est propriétaire pour moitié de l'appartement de [...] et pour un tiers de la maison de [...] ; qu'il n'est pas fait état de placements financiers ; qu'un relevé du Crédit Lyonnais du 31/12/13 mentionnait une épargne de Monsieur A... de 63 191 euros environ ; qu'il est avéré que les revenus de l'épouse restent inférieurs à ceux de l'époux, que les droits de l'épouse dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux seront inférieurs à ceux de l'époux, qu'ainsi la rupture du lien conjugal va entrainer au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que toutefois la situation professionnelle de Madame I... s'est améliorée ces dernières années et elle partage sa vie avec son compagnon qui exerce la profession de notaire ; que ces éléments qui ont été notes par la cour d'appel pour mettre fin au devoir de secours doivent également être pris en compte dans l'appréciation globale du niveau de vie de Madame qui se fait à ce jour ; que cette différence est actuellement assez modeste ; qu'en l'état de l'ensemble de ses éléments il convient d'évaluer la prestation compensatoire à un montant de 60 000 euros laquelle sera versée conformément au droit commun en la matière sans qu'il soit nécessaire de prévoir à ce stade des intérêts de retard ; 1°) ALORS QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en se plaçant, néanmoins, après avoir confirmé les dispositions relatives au prononcé du divorce du jugement du 11 septembre 2014, qui lui avaient été déférées par l'appel général de Mme I... (v. arrêt, p.5, alinéa 9 ; p.8, alinéa 3), à une date antérieure à celle où elle se prononçait, en tenant compte des revenus de Mme I... de 2009 à 2013 (v. arrêt, p.15), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les sommes versées pour l'entretien et l'éducation des enfants doivent être prises en considération dans la détermination des besoins et ressources des ex-époux ; qu'en retenant, pour fixer la prestation compensatoire due à Mme I..., que M. A... « s'acquitte, outre des charges courantes, des remboursements de crédit de l'habitation commune de [...] de 3.294,38 euros, outre d'un prêt SCI à hauteur de 3.000 euros ainsi que 2.708,05 euros au titre des impôts » (arrêt, p.14, § 4), sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. A..., p.36 et 37), les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants communs, lesquelles constituaient des charges devant venir en déduction des ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en affirmant, pour fixer la prestation compensatoire due à Mme I..., qu' « elle est actuellement associée de la société à la responsabilité limitée Cohesio pour 170 parts et de la société à responsabilité limitée Anta Cunta qu'elle a créé avec Madame F... dans laquelle elle détient 150 parts ; elle a également 120 parts dans la SCI Espagne II pour l'acquisition de locaux professionnels » (arrêt, p.15, alinéa 1er), sans procéder à une évaluation au moins sommaire de la valeur des parts que Mme I... détenait dans les sociétés Cohesio, Anta Cunta et SCI Espagne II, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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Cour de cassation 2019-02-13 | Jurisprudence Berlioz