Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-10.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.209
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société en com collectif
B...
FRERES, dont le siège social est sis à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
2°/ Monsieur Salvatore B...,
3°/ Monsieur Fançois B...,
demeurant tous deux à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de Madame A..., Félicité, Elisabeth, Ernestine Y...
C..., veuve VIGNERON, demeurant à Epinal (Vosges), 16, place Jeanne d'Arc,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société en nom collectif
B...
frères et des consorts B..., de Me Boulloche, avocat de Mme veuve E..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt fixant seulement le taux mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du jugement, le moyen est sans portée ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 1988) qui prononce la résiliation du bail consenti par Mme E... à la société B... et à MM. Salvatore et François B..., ordonne l'expulsion des locataires passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte ; Qu'en fixant ainsi le point de départ de l'astreinte, alors que,
tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice, elle ne pouvait prendre effet avant la notification de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une astreinte prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme E..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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