Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-16.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.205
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse hypothécaire Anversoise (ANHYP), Caisse d'Epargne, dont le siège est Grote Steenweg 214, B 2600 Anvers (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Casino France, dont le siège est ...,
2°/ de la SCI Pont Martin, dont le siège est centre commercial Temps Fort, RN 113, 30620 Uchaud,
3°/ de M. Jean-François Aubert, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Forum 113 et de la SCI Pont Martin, demeurant ...,
4°/ de la SCI Forum 113, dont le siège est centre commercial Temps Fort, RN 113, 30620 Uchaud, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse hypothécaire Anversoise, de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCI Pont Martin, de M. Aubert, ès qualités et de la SCI Forum 113, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 7 février 1995) et les productions, qu'après avoir donné à bail, le 18 avril 1988, divers locaux à usage commercial à la société Sodipral aux droits de laquelle se trouve la société Casino France (la société Casino), les sociétés civiles immobilières Forum 113 et Pont Martin (les SCI) ont été mises en redressement judiciaire le 14 février 1991;
que la société Casino ayant reçu des saisies et des avis à tiers détenteur délivrés par des créanciers des SCI, a consigné, le 28 janvier 1992, le montant des loyers dus aux SCI puis, le 15 juin 1992, a assigné les SCI, leur administrateur judiciaire et le représentant de leurs créanciers, pour que soit prononcée la résolution du bail;
que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse), qui avait accordé aux SCI en 1987 et 1988 des ouvertures de crédit, est intervenue volontairement à l'instance en demandant que les loyers consignés lui soient réglés directement;
que le Tribunal ayant rejeté toutes les demandes, la Caisse a fait appel tandis qu'après la mise en liquidation judiciaire des SCI, le 10 septembre 1992, leur liquidateur judiciaire, M. Aubert, et la société Casino ont mis fin à cette procédure en faisant homologuer par le Tribunal, le 10 février 1994, un protocole d'accord prévoyant la résiliation des baux en cours à compter du 30 juin 1993, sans indemnité de part et d'autre, et le versement entre les mains du liquidateur de toutes les sommes consignées ainsi que des loyers dus postérieurement à cette consignation ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel non fondé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée, qui s'attache au seul dispositif du jugement, suppose une triple identité de cause, d'objet et de parties;
que viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un litige civil, oppose à la Caisse l'autorité de chose juge d'une décision rendue dans la procédure collective lors d'une instance à laquelle elle n'est intervenue qu'en sa qualité de contrôleur, et dont le dispositif se borne à homologuer une transaction conclue entre le locataire et le liquidateur judiciaire;
et alors, d'autre part, que l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, qui déclare exécutoires de plein droit mais à titre provisoire les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires, n'a jamais eu, ni pour objet, ni pour effet, de priver un créancier du droit de poursuivre en justice, selon les règles du droit commun, la nullité d'un acte fait en fraude de ses droits ; qu'en décidant, cependant le contraire pour refuser de rechercher si la Caisse bénéficiait, non pas d'une simple délégation, mais d'une cession de loyers, auquel cas les parties à la transaction avaient disposé de droits qui n'étaient pas dans leur patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
Mais attendu, en premier lieu, que statuant par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que les actes établis les 29 octobre 1987 et 9 mars 1988 entre les SCI et la Caisse obligeaient les premières à déléguer à la seconde le montant des loyers dus, et non pas à les céder, de sorte que ces loyers étaient demeurés dans le patrimoine des SCI à défaut d'autorisation d'un règlement direct à la Caisse;
que la cour d'appel, en effectuant la recherche prétendument omise, a légalement justifié la décision par laquelle elle a écarté la demande de règlement direct des loyers au profit de la Caisse ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 46, 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, que le liquidateur a seul qualité pour exercer les droits et actions du débiteur sur son patrimoine et pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers;
qu'en conséquence le jugement d'homologation de la transaction conclue entre le liquidateur judiciaire des SCI et leur preneur à bail, fût-il un créancier, a autorité à l'égard de la Caisse, créancier représenté par le liquidateur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse hypothécaire Anversoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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