Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [E] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [G] [Y]
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N° RG 23/02485 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIZ6
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du 02 JUIN 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 JUIN 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [E] [Y], né le 29 Juin 1993 à [Localité 4] (16), actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Sandrine TEILLARD D'EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01441) rendue le 17 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE,[Adresse 5]X
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 mai 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Juin 2023
PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2022 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète au CHS de [3] par application des dispositions de l'article L3213'1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2023 du préfet de la Gironde portant réintégration de Monsieur [E] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y] ;
Vu l'appel formé par l'intéressé reçu le 25 mai 2023 au greffe civil de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 26 mai 2023 qui requiert la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Vu la convocation des parties à l'audience du jeudi 1er juin 2023 à 10 heures ;
Vu le dernier avis médical en date du 30 mai 2023.
À l'audience de la cour, Monsieur [Y] a expliqué être en hospitalisation complète depuis un mois. Il a conscience qu'il est atteint d'une pathologie de type schizophrénie depuis l'adolescence. Il a eu des conduites additives comme une consommation importante de produits stupéfiants et il a eu une mauvaise hygiène de vie. Il dit avoir pleine conscience de sa maladie et regretter les délits qu'il a effectués. Il souhaite être en soins libres en expliquant que, maintenant que le traitement trouvé ne lui occasionne pas d'effets secondaires qui l' empêche de vivre, il se dit prêt à un suivi à l'extérieur. Il a un projet de vie celui de donner des cours particuliers à des enfants. Il ne souhaite plus vivre chez son oncle même s'il veut conserver des contacts. Il souhaite réintégrer son appartement et avoir son suivi au CMP de [Localité 7] puis, par la suite, se rapprocher de son frère en Dordogne.
Maître TEILLARD D' EYRY a relayé la parole de Monsieur [Y] en indiquant que depuis que son traitement a changé, il va beaucoup mieux. Elle a soutenu sa demande de soins à l'extérieur , c'est uniquement parce qu'il n'a pas supporté son ancien traitement qu'il a eu de rupture. Il y a une nette amélioration au vu du dernier certificat médical.
Monsieur [Y] a eu la parole en dernier. Il a expliqué que son comportement évolue, qu'il est attentif à ce que disent les soignants. Il a compris qu'il avait eu des fréquentations mauvaises par le passé. Il indique que son frère qui vit en Dordogne peut l'accueillir dont l' habitation est à 45 minutes de [Localité 6]. Il indique que depuis qu'il est petit son frère l'a toujours protégé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure
La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
SUR LE FOND
L'ensemble des certificats médicaux dont le dernier avis médical en date du 30 mai 2023 font état de ce que Monsieur [Y] est connu pour des troubles psychiatriques chronique et sévères.
Il a été amené au SECOP par les forces de l'ordre et les pompiers suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement, il s'est montré violent en paroles et en gestes le 6 mai 2023 et a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète.
Ce n'est que très récemment que le comportement de Monsieur [Y] a évolué positivement, il est noté une amélioration clinique significative avec une diminution notable de la désorganisation. L'humeur est normale. La tension interne s'est amendée la conscience des troubles reste fragile.
À l'audience, Monsieur [Y], extrêmement calme, a indiqué être conscient de sa pathologie et souffrir de schizophrénie. Il a entendu le fait que son traitement est au long cours et que toute rupture dans la poursuite des soins entraînera obligatoirement des troubles pouvant le conduire à nouveau en hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que, sauf pour des personnes très dangereuses pour elles et pour autrui, aucun psychiatre en France ne cherche à maintenir un individu en hospitalisation complète sans raison valable et au détriment de l'individu concerné. Le seul objectif du CHS de [3] est le soin et non l'enfermement lorsqu'il peut être évité.
Si la cour observe une nette amélioration dans le comportement de Monsieur [Y] lequel semble vouloir être un partenaire actif à sa prise en charge, seul le corps médical peut en fonction de son évolution prévoir son retour dans la vie civile avec un traitement adapté.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante.
Si l'évolution de Monsieur [Y] est positive, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation, l'état de santé de l'intéressé doit être regardé comme pouvant toujours compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il lui appartient maintenant de mettre tout en 'uvre afin de permettre sa prise en charge en ambulatoire.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [Y] dont distraction au profit de Me Sandrine TEILLARD D' EYRY ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 mai 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au préfet de la Gironde, à son mandataire Monsieur [G] [Y], à son avocat, au directeur du CHS [3] ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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