Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié à Orléans (Loiret), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois dans l'affaire opposant :
M. Pierre Y..., demeurant à Romorantin (Loir-et-Cher), ...,
défendeur à la cassation ; à :
la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 ; Attendu que M. Y..., demeurant à Romorantin, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge des frais de transport en voiture particulière, engagés les 2 mars et 11 juillet 1988, pour conduire son fils de son domicile à l'Hôpital des enfants de Bordeaux, l'organisme social n'acceptant de rembourser les frais litigieux, conformément au principe de la plus stricte économie, que sur la base de la distance séparant le domicile de l'intéressé de l'établissement le plus proche susceptible de dispenser les mêmes soins, soit, en l'espèce, l'hôpital des Quinze-Vingts à Paris ; que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué énonce essentiellement que la preuve n'était pas rapportée que lesdits soins pouvaient être prodigués sur l'enfant dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases thérapeutiques au Centre national des Quinze-vingts à Paris ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation d'ordre
médical, justifiant le recours à l'expertise technique, sur le point de savoir si le malade aurait pu recevoir les soins nécessités par son état dans un établissement plus proche, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; Condamne M. Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment