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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-15.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.590

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed Z..., 2°/ M. Mahfoud Z..., demeurant tous deux Domaine Kiouani-Bel-Hadj, 31470 Saint-Lys, en cassation d'un arrêt n° 212 rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège social est 6-7, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme X..., M. Guérin, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de Toulouse, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, relevé dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 22, alinéa 2, de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, ensemble, l'article 67 de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les rapatriés pour lesquels une demande de remise, déposée en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et de l'article 12 de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 précitée, n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive à la date du 31 octobre 1993, bénéficient, jusqu'à ce que cette décision intervienne, et au plus tard au 31 décembre 1995, date qui a été reportée au 31 décembre 1996, des dispositions du second de ces textes qui institue une suspension, de plein droit, de toutes les poursuites les visant ; Attendu que la cour d'appel a constaté que les premiers juges avaient définitivement jugé que M. Mohamed Z... avait formé une demande de remise pour un prêt de 129 000 francs et qu'il avait formé un recours contre la décision ayant rejeté une autre demande concernant un prêt de 1 500 000 francs; que, dès lors, en décidant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse pouvait poursuivre le remboursement d'autres prêts, alors que la suspension attachée de plein droit à ces demandes, s'étendait à toutes les dettes, à l'exclusion des dettes fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz