Cour de cassation, 04 décembre 1990. 90-85.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.165
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel en date du 11 juillet 1990 qui, dans la procédure suivie contre Wahid X... des chefs d'infraction à la législation sur les étrangers, d'obtention indue de document administratif et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a annulé des actes de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 août 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire du procureur général ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation a annulé des actes de l'information qui ne lui avaient pas été déférés et ne découlaient pas d'un acte soumis à son examen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des fonctionnaires de police ont constaté, après avoir interpellé le ressortissant algérien Wahid X... au cours d'un contrôle d'identité, qu'il n'avait pas l'autorisation de séjourner en France et qu'il était en possession d'un document administratif obtenu indûment ; que, dans le cadre de cette première procédure de flagrant délit, ils ont cru devoir procéder au domicile de l'intéressé à une perquisition qui leur a permis de découvrir des barrettes de résine de cannabis ; qu'ils ont alors établi une deuxième procédure pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'une information a été ouverte des chefs des trois infractions constatées, que X... a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ;
Attendu que le juge d'instruction, estimant que la perquisition n'était pas justifiée par la situation irrégulière de l'étranger, a saisi la chambre d'accusation pour qu'elle statue sur la validité de cette opération ; que cette juridiction, par l'arrêt attaqué, a annulé ladite perquisition ainsi que les procès-verbaux de police relatifs à l'infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, constatant en outre que le réquisitoire introductif, le procès-verbal de première comparution, l'ordonnance de placement en détention et le mandat de dépôt se référaient à ladite infraction, elle a également prononcé l'annulation de ces pièces, ainsi que celle des pièces de détention postérieures au mandat de dépôt ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; que lorsqu'elle annule un acte de l'information, la chambre d'accusation décide, aux termes de l'article 172 du Code de procédure pénale, si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ; que lorsque certains des actes de cette procédure ne sont viciés que partiellement, il lui appartient d'apprécier si elle doit les annuler dans leur totalité ou si elle peut limiter l'annulation qu'elle prononce aux seules parties viciées de ces actes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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