Texte intégral
N° C 16-85.925 F-N
N° 1891
ND
26 JUIN 2018
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS ET FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation tendant à la rectification de l'arrêt n° 2011 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, et à la désignation d'une autre juridiction ;
Attendu que par cet arrêt, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a été désignée, sur renvoi après cassation, pour statuer à nouveau sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie sur la plainte de Mme Michèle Z... et M. François Z... du chef de blessures involontaires, pour des faits qui auraient été commis par des militaires dans l'exercice du service ;
Attendu que, selon l'article 697-1 du code de procédure pénale, les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service ; que le décret du 23 décembre 1982, pris en application de l'article 697 précité, fixe la liste de ces juridictions, parmi lesquelles aucune ne se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu en conséquence qu'en application de ces dispositions, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier n'est pas compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu précitée et qu'il convient de faire droit à la requête ;
Par ces motifs :
DÉCLARE NON AVENUE la disposition de l'arrêt n° 2011 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, relative à la désignation de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme GUÉHO, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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