Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-18.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.682
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à "Fournillou", Beaupouyet, Mussidan (Dordogne),
en cassation d'une décision rendue le 8 juin 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et du budget, service juridique et de l'agence judiciaire à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par lettre adressée au greffier du tribunal de grande instance de Périgueux, M. René X... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 8 juin 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions siègeant près ledit tribunal, déclarant irrecevable sa requête en indemnisation ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les pourvois formés en pareille matière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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