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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 88-17.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.909

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura dont le siège est à Lons-le-Saunier (Jura), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de Madame Anne-Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Jura, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'année 1981 ; que le Conseil d'Etat ayant, le 31 octobre 1986, annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé cette convention, les actes pris pour son application ont été validés par l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 24 juin 1988) d'avoir dit qu'elle ne pouvait réclamer à Mme X..., pharmacienne, le montant de ladite remise, alors, d'une part, que les juges doivent en toutes circonstances appliquer la loi sans être en aucune manière liés par les décisions des autres juridictions ; qu'en motivant sa décision par le seul souci de ne pas contredire la position adoptée par la cour d'appel de Besançon, le tribunal a méconnu ce principe et violé l'article 5 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 a validé tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 entre les pharmaciens d'officine et la sécurité sociale ; qu'ainsi, l'arrêté du 3 septembre 1982, qui avait approuvé cette convention et l'avait rendue applicable à tous les pharmaciens d'officine, a été rétroactivement validé ; que dès lors, la caisse était fondée à réclamer à Mme X... le paiement de la remise prévue par ladite convention ; d'où il suit qu'en déboutant la caisse de sa demande, le tribunal a violé l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 et l'arrêté interministériel du 29 juillet 1982 ; Mais attendu qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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