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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-18.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.912

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TURZI INTERNATIONAL, dont le siège social est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de : 1°/ La COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE), dont le siège social est ... (8e), 2°/ La BANQUE DE LA CITE, société dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Turzi international, de Me Choucroy, avocat de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de la cité, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Met, sur sa demande, hors de cause la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), contre laquelle le moyen unique du pourvoi n'est pas dirigé ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant la société Turzi international (société Turzi) à la COFACE, la Banque de la cité (la banque), appelée en cause, a formé reconventionnellement à l'encontre de la société Turzi une demande en paiement du solde débiteur du compte courant qu'elle avait ouvert à celle-ci ; Attendu que, pour condamner la société Turzi à payer à la banque une somme représentant le montant de ce solde débiteur et incluant les intérêts à un taux conventionnel, la cour d'appel a relevé qu'il était constant que le compte avait fonctionné de fin 1982 à début 1985 au moins, qu'il avait été clôturé le 31 mars 1986, que la société Turzi ne prétendait pas avoir protesté contre le taux d'intérêt pratiqué durant le fonctionnement et qu'elle n'était pas fondée à contester aujourd'hui son application ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Turzi international à payer à la banque une somme, incluant les intérêts conventionnels, représentant le montant du solde débiteur de son compte courant, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, quant à ce, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Banque de la cité, envers la société Turzi international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-24 | Jurisprudence Berlioz